Jean Claude VUILLEMARD + Anne Claude HAYOTTE

Aucun enfant

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 13 novembre 1703
Personne associée : Claudine JACQUELbelle-sœurfemme du beau-frère
_ACT : p
Note :
Faucogney (70) Me Claude Bolot, notaire - Contrat de Mariage - 13 novembre 1703 Archives Départementales de la Haute-Saône, côte 2 E 875). Contrat de Mariage entre Jean Claude VUILLEMARD, et Anne Claude HAY OTTE. Traitant le mariage à faire suivans les constitutions de notre mère Ste Église, entre Jean Claude VILLEMARD, fils de Desle VILLEMAR D, de la Fontaine, paroisse Saint Martin, et de Françoise GRANDIEAN, sa femme, ses père et mère, d'une part,et Anne Claude HAYOTTE, fille de Jean HAYOTTE, du Charme, susd. paroisse, du corps de Jeanne MANGÉ, aussi sa femme, ses père et mère, d'autre part, lesquels en personne constitués par devant le Notaire Royal soubscrit et témoins en bas nommés, assistés et authorisés, scavoir led. Jean Claude VILLEMARD, dud . Desle VILLEMARD, son père, cy présent l'authorisant, Jean François et Matthieu VILLEMARD, ses frères, et lad. HAYOTTE, dud. Jean HAYOTTE , son père, cy présentl'authorisant pour tout le contenu des présente s, de lad. MANGÉ, sa mère, Jean Claude HAYOTTE, son frère, et de Jose ph COUNEY, son beau frère, et autres leurs parents et alliés, ont à l 'avis, participation et du consentement d'iceux, passéset alloués les articles et convenances de mariage que s'ensuivent, à scavoir que le d. Jean Claude VILLEMARD et lad. Anne Claude HAYOTTE ont promis de se prendre à mary et épouse et solemniser leurs futures nopces en fasce de nostre MèreSte Église, le plutôt que commodement faire se pourra ; En faveur duquel mariage led. Desle VILLEMARD, et tant en son nom que de lad. GRANDIEAN sa femme et sous promesse de luy faire avouer e t ratifier les présente s à première réquisition à peine d'intherests a marié et marie par cette fait,bon et riche led. futur espoux, son fils, dans la troisième partie de ses biens, et de ceux de lad. GRAND IEAN, sa femme, tant meubles qu'immeubles, suivant qu'ils seront et s e retrouveront à l'heure de son décès et trépas et de celuy desad. fe mme, à les partager avec Jean François et Claude VILLEMARD, ses autre s frères par égale part et portion et sans en pouvoir préavancer l'un plus que l'autre à charge toutefois qu'ils payeront à Matthieu VILLEM ARD, leur frère, unesomme de trois cent cinquante francs, monnoye d u Comté, scavoir cent francs au jour de feste Saint Georges prochain, cent francs un an après, cent francs l'année suivante et les cinquant e francs restant à pareil jour de l'année suivante enquoy il luy a e sté .... ( le reste de la ligne est effacé ) et ce pour tous droit, a ction et prétention qu'il peut et pourroit avoir dans ses biens, hoiri es et successions tant dud. Desle VILLEMARD, son père, que de lad. GR ANDIEAN, samère, laquelle somme led. Matthieu VILLEMARD cy présent d ehument authorisé de sond. père cy présent l'authorisant, a accepté po ur sa part et portion de tous lesd. biens qui luy sera payé comme sus est dit et pour chacun même part, à moins qu'il n'y soit satisfait p ar sesd. père et mère de leur vivant en recevant lesquelles sommes, il a promis d'en passer bonne et vaillable quittance au proffit de sesd . père, mère et frères, portant renonciations aud. hoiries ; Et au regard de lad. Anne Claude HAYOTTE, elle s'est aussi marié et marie pa r cette, en tous ses biens paternels et maternels à eschoir pour tous lesquels led. Jean HAYOTTE, son père, et de son authorité lad. MANGÉ , sa femme, cy présentl'authorisant, luy ont étably et constitué dot et mariage de la somme de trois cent francs, monnaye que dessus, outr e ses habits, meubles et troussels, convenablement à son état, avec u ne vache, fruit portant, et une paire de brebis, à ellepayables, scav oir lesd. habits, meubles et troussels ( plusieurs mots déchirés ) futures nopces, lad. vache et lad. paire de brebis, le lendemain d'i celles, cent francs d'huy en un an, cent francs un an après et les ce nt francsrestant, l'année suivante, le tout à peine d'intherests, e t ce, pour tous droit, action et prétention qu'elle peut et pourrait a voir dans les biens et successions de ses père et mère, en recevant l esquelles sommes, bestiaux et meubles,elle sera tenue d'en passer bo nne et vaillable quittance portant renonciations auxd. hoiries, et ven ant led. époux futur à les toucher, il a promis, de l'authorité que d essus de les (…?...) au proffit de sad. future épouse, ou luy en acquérir héritage de franche condition, comm'il luy assigne dès maintenan t et pour lors sur la qualité de tous ses biens, pour y avoir recours , elle et les siens, en cas de dissolution dud. futur mariage ; S'e stant lesd. futurs mariés en même faveur, fait donation mutuelle et ré ciproque de la somme de deux cent francs, monnoye préditte, pour les emporter par le survivant sur 1e plus clair des biens du premier mour ant au cas toutefois ilsn'auraient enfants vivants de leur mariage, e t en cas de viduité de lad. future épouse, led. futur époux luy a acc ordé de la même authorité une chambre en sa maison de la place ( le r este de la ligne déchiré ) une vache et sur le ( un motdéchiré ) pour y aberger deux voitures de foin qu'elle prendra dans les prels d'ice luy à son choix, avec une coupe de jardin et un quart de chenevière p our en jouir pendant icelle, tant seulement ayant led. Deyle VILLEMARD père, promis derecevoir lesd. futurs mariés dans la communion où il s seront gardés, nourris et entretenus avec leurs enfants à naistre d udit futur mariage, en y conférant toutefois leurs peines et travaux, seront en outre lesd. futurs mariés participantpar moitié en tous me ubles et acquests qu'ils feront et acquerreront, constant leur futur mariage le surplus duquel se réglera suivant les coutumes du Comté de Bourgogne, gardées et observées entre gens de la qualité des parties quicontractent, selon que le tout a été traité, convenu et stipulé en tre lesd. parties, qui ont promis d'avoir tout le contenu au présent traité pour agréable, et sans y contrevenir, à l'effet de quoy elles en ont chacune (…?...) qui lesrespecte, même lesd. Jean HAYOTTE et sa d. femme insolidement l'un pour l'autre, l'un seul et pour le tout, r enonceant au bénéfice ( un morceau déchiré ) de première ( encore déc hiré ) et obligé tous leurs biens, meubles et immeublesprésents et fu ture somme fait led. Deyle VILLEMARD pour led. payement à faire sud. Matthieu, sous le scel du Roy cy qu'il en renonceant à toutes contrai res exceptions et au droit disant que générale renonciation ne vaut si la spéciale neprécéde mesme lesd. femmes des avantd. authé à la loi x (…?...) au Senatus consult (…?...) aux authentiques si qu'a mulier (…?...) et a toutes autres loix introduites en faveur des femmes a ell es données à entendre par le Not. souscrit ainsifait et passé à Fauc ogney, au logis et par devant Claude Bolot, dud. lieu, Nottaire Royal , après midy du troisième novembre mil sept cent trois, en présence du Sieur Jean François Lunain, dud. Faucogney, Avocat en Parlement et H on. JacquesJacquel, de Fontaine amont, et de Sr François Guillaume B olot, dud. Faucogney, Clerc tonsuré, témoins requis, ayant écrit les présentes, estant lesd. Jean HAYOTTE, Jeanne MANGÉ sa femme, Desle VIL LEMARD et Anne Claude HAYOTTE illitérés,enquis -sur bons de suffisan ts assignants- en présence desquels il a été convenu que lesd. futur s mariés feront leur proffit particulier du dot de lad. future espouse et comme led. Jean François VILLEMARD a confondu dans la communion d esesd. père et mère trois cent cinquante francs du dot de Claudine J ACQUEL, sa femme, suivant que led. Desle VILLEMARD l'a déclaré par se rment, il veut et entend que lors dud. partage, led. Jean François, so n fils, retire en precipu lad.somme, ou sud. femme et ses hoirs en c as de dissolution de mariage à moins que led. futur époux et led. Clau de ne mettent chacun autant dans lad. communion ou acquittement des c harges d'icelles. ( sous les signatures : ) Controllé à Faucogney le 16 novembre 1703, receu une livre.
Mariage 27 novembre 1703
Note :
État-Civil de Faucogney (70) - Mariages - 27 novembre 1703 Celebratum est matrimonium intre Joannem VILLEMARD, de la Fontaine, et Annam Claudia HAYOTTE, du Charme, die 27-2-1703...
Dernière modification 9 février 202011:01:34

par : Christophe de Bellabre
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