Jehan de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Marie de SAVARY

3 enfants

Parents Grands-parents
Jehan de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS
Baptême religieux : 12 juin 1538Beaumont-la-Ronce, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France
Décès : septembre 1569Épeigné-sur-Dême, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France

Informations sur la famille
Contrat de mariage 14 juin 1563
Personne associée : Olyve LOUAUmèrebelle-mère
Personne associée : Jacques de SAVARY du FRESNE-SAVARYbeau-pèrepère
Personne associée : Ysabeau de FROMENTIÈRESbelle-mèremère
Personne associée : Philippe RONSARDbeau-frèremari de la belle-sœur
Personne associée : Guyonne de La BONNINIÈREsœurbelle-sœur
Personne associée : Jean de FROMENTIÈRESépouse → oncleoncle
Personne associée : Loyse de FROMENTIÈRESépouse → tantetante
Personne associée : Jean de MAILLÉépouse → oncleoncle
_ACT : c
Note :
Épeigné-sur-Dême (37) - Pierre Bretheau, notaire Contrat de Mariage - 14 juin 1563 (Original sur parchemin, sceau perdu ; une copie papier, collationnée le 30 avril 1665, et signée Mazin, notaire - Archives de la famille Beaumont) Comme en traictant et proparlant du mariaige futeur d'entre Jehan de La BONNINIÈRE, escuyer, Sr des Chastelliers, pays de Touraine, d'une part, et demoiselle Marye de SAVARY, fille et héritière unicque de deffunct Jacques de Savary, en sonvivant escuyer, Sr du Fresne, et de damoyselle Ysabel de FROMENTIÈRES, jadis sa femme, ses père et mère, d'autre. Lesquelz ont promis consommer mariaige selon l'église romaine et catholique, toutefoys et quantes que par l'un, l'autre en serarequis et semond, et les règles et constitutions de lad. église se y accordent ; avecques les prest advis et consentement de damoyselle Olive LOUALT, mère dud. de La BONNINIÈRE, tant en son propre nom, que comme curateur ordonnée par justice dela personne et biens de Jacques de La BONNINIÈRE, escuyer, sr dud. lieu des Chastelliers, son mary, et père dudict Jehan de La BONNINIÈRE. Duquel Jacques ladicte Olive est auctorizée, aussi par justice, comme le tout appert par l'acte etappoinctement de lad. curatelle et auctorization, ainsy qu'elle disoyt. Aussy du consentement de Michel LOUALT, escuyer, sr de la Court de Meufves, de la Melourdrye, oncle maternel dud. Jehan de La BONNINIÈRE, et de Philippes RONCHART, escuier,sr de Beaumont de la Ronce, espoux de damoyselle Guyonne de La BONNINIÈRE, sœur dudict Jehan de La BONNINIÈRE. Aussy de l'exprès consentement de lad. damoyselle Ysabel de FROMENTIÈRES, de Jehan de FROMENTIÈRES, escuyer, sr de Meslay, de Fay, laGrapperye, Me d'hostel ordinaire de Monseigneur le cardinal de Bourbon, de damoyselle Loyse de FROMENTIÈRES, naguéres veufue de deffunct Jehan de MAILLÉ, en son vivant escuyer, sr de Ruillé, oncle et tancte de ladicte damoyselle Marye de SAVARY,de Renè de La CHASTEIGNERAYE, escuyer, sr de l'Auberderye. En faveur et contemplation duquel mariaige, lequel autrement n'eust esté faict, consommé, et accomply, ont esté faictes les conventions, promesses et stippulations matrimoniales en laforme et manière qui s'ensuit. C'est assavoyr : que ladicte Olive LOUAULT, ès noms et qualités que dessus, et chacune d'icelles, auroyt et a maryé, presté consentement exprès, au mariaige dudict Jehan de La BONNINIÈRE, comme son filz aysné etprincipal héritier selon les commodités, prouffictz et advantaiges des coustumes du pays. Laquelle damoyselle Olive, pour don de nopces, a donné, délayssé et transporté, en advancement d'hoyrie, et droict successif, ausdictz futeurs espoux. et àchacun d'eulx, la somme de deux cens livres tournoys de rente, charges faictes et desduictes, pour l'assiette et assignation desquelles, lad. damoyselle Olive leur a baillé le lieu des Gibaudières, ses circonstances et deppendences, compouséetant en maisons, granges, tectz à bestes, terres labourables, noues, prez, pastures, boys, taillys, que autres choses, contenant, le tout, cent arpans ou environ, plus troys estangs estans de la seigneurye desdictz Chastelliers ; une autremestairye appelée la Dauxerrerye, aussy compousée, tant en maison, grange, tectz à bestes, terres labourables, prez, noues, boys taillis et autres choses quelconques estans des appartenances de lad. mestairye, que icelle damoyselle a promisfaire valloyr et parfournyr de proche en proche, à la commodité et bienséance desdictz futeurs espoux ; lad. somme de deux cens livres tournoiz de rente, dont, dès à présent, elle s'est desmise, destituée et dévestue, pour et au prouffictdesdictz futeurs espoux, ausquelz elle a baillé et transféré les seigneuries dirrectes, utilles, propriété et possession ; consentant qu'elle soyt, par lesdictz futeurs espoux, et chacun d'eulx, prinse et appréhendée en la présence ou absence delad. damoyselle Olive. Et pour ce faire, les a constituez leur procureur comme en leur propriété, faict et chose. Et oultre, ont lesdictz damoyselle Olive LOUAULT, ès noms et qualitez que dessus, et Jehan de La BONNINIÈRE, accordé et constituédouaire coustumier à lad. damoyselle Marie de SAVARY ; en cas que douaire ayt lieu, en sera baillé et assigné, sur tous les terres desdictz sr et damoyselle des Chastelliers, ou l'un d'eulx, telle que lad. damoyselle Marye vouldra opter etcheoysir et estre parfourny de prouche en prouche, à sa plus grande commodité et aysence, jusques à la valleur et parfournissement dudict droict de douaire, les fruictz duquel, commanceront à courir et avoir lieu du jour du trespas dud. de LaBONNINIÈRE, sans sommation, nonobstant qu'il y ayt coustume desrogante, à laquelle lesd. damoyselle Olive LOUAULT, ésdictes qualités, et Jehan de La BONNINIÈRE, ont renoncé et renoncent, desrogé et desrogent expressément. Après leur avoyr donnéà entendre lesdictes coustumes, et au résidu, ledict Jehan de La BONNINIÈRE prand lad. damoysolle Marye de SAVARY avecques ses droictz, noms, raisons et actions qui luy peulvent compecter et apartenir, tant de successions directe quecollatéralle ainsy qu'elles lui sont abvenues de successions de père, et de son nepveu, filz de son frère, réservé les meubles, acquestz, conquestz et douaire acquis et apartenans à lad. damoyselle Ysabel de FROMENTIÈRES. Et lesquelz biens etdroictz successifz immeubles, succéderont et tiendront lieu de dot, vray patrimoine, et péculier de ladicte Marye de SAVARY, qui ne pourra estre, comme aussy la succession future de lad. damoyselle Ysabel de FROMENTIÈRES, ou cas qu'elle advienneà lad. damoyselle Marie de Savary, estre venduz, aliénez, ne ypothécquez en quelque manière que ce soit par led ict Jehan de La BONNINIÈRE, soit de lui seul, ou de l'exprès consentement de lad. damoyselle Marye, sur pene de la nullité descontractz de sdictes aliénations. Et ou cas où nonobstant ceste clause, convention et condition, il fust procédé à la vente et aliénation des biens présens et futeurs de lad. damoyselle Marye, et qu'elle y preste consentement, ou à son desceu etignorance, ledict Jehan de La BONNINIÈRE seul sera tenu recompanser et resarcir (sic) en fonds de domaine et propriété lad. damoyselle Marye, ses hoyrs et ayans cause, jusques à la valleur et concurrance desdictz héritaiges qui se trouveroyentaliennez et ypothéquez par ledict Jehan de La BONNINIÈRE, en une pièce ou plusieurs de proche en proche à son option et élection. Oultre est convenu et accordé entre lesdictz futeurs conjoinctz, et damoyselle Olive LOUAULT, que si leur mariaigeest dissolu sans hoirs et enffans procréés de leur corps, ou leursdictz enffans indiffiniment relayssent les choses humaines sans héritiers en ligne directe, èsdictz cas, le survivant, et chacun d'iceux, le survivant desdictz conjoinetz joyra,scavoir est ladicte damoyselle, des biens présens ; c'est assavoyr, desdictes deux cens livres tournoys [de] rente et aussy des biens futeurs, tant de la succession directe que collatérale dud. Jacques de La BONNINIÈRE et de lad. Olive LOUAULT; et icelluy Jehan de La BONNINIÈRE, des biens de lad. damoyselle Marye de SAVARY, qui luy sont à présente scheus et obvenuz, seullement; sans y comprandre ses biens futeurs, à tousjourmais, perpétuellement par héritaige, dont ilz se sontdévectuz et désaissiz s[auf qu'i]lz soyent tenuz en requérir et demander la possession et joyssance aux héritiers du premier trespassant, et en tant que besoing seroyt, ledict prédécédant s'en est constitué possesseur et joyssant, soubz le nomprécaire du survivant. À la charge touteffois et avecques telle condition, que si led. Jehan de La BONNINIÈRE, dernier survivant, voyre en deffault de hoirs en ligne dirrecte desdictz deux conjointz, icelluy de La BONNINIÈRE ou ses dictz hoirsen ligne directe, seront tenuz rendre et restituer la propriété receue à eulx l'usufruict desdictz biens de lad. damoyselle Ysabel de FROMMENTIÈRES ou ses héritiers et ayans cause de la maison de ladicte de FROMMENTIÈRES, ou ses parans proches àluy succéder, qui en seront et demoureront propriétaires et vrays seigneurs et possesseurs ; desquelz, dès à présent, en cas advenant d'une desdictes conditions, en demourent sieurs et possesseurs ; et encore touteffoys que lesdictz damoyselleYsabel de FROMMENTIÈRES, ou ses successeurs, ayent volunté répudier et renoncer ausdictes clauses et conventions, faire le pourront au proufict dudict Jehan de La BONNINIÈRE, ses hoyrs et ayans cause, et non autrement ; et néantmoings, partelles conventions n'est tollue ne ou stée à ladicte damoyselle Marye, la disposition de son bien, mais en demoure franche et libre, selon la limitation et condition de récompanse à elle promise cy dessus par lesdictz damoyselle Olive LOUAULT etJehan de La BONNINIÈRE, et sans préjudice de l'usufruict des héritaiges de lad. damoyselle Marye et succession mobiliaire et perpétuelle d'elle, qui appartient par la coustume d'Anjou, à lad. damoyselle Ysabel de FROMMENTIÈRE, ou cas que ladictedamoyselle Marye décède sans hoirs de son corps, qui demoure par ces présentes en sa vigueur et force. Sans toutes lesquelles pactions, conventions, et chacunes d'icelles, ledict mariaige n'eust esté faict et accomply. Dont lesdictes parties, etchacune d'elles, après qu'elles se sont respectivement soubzmises et establyes personnellement en nostre court du Fresne Savary, sont venues à ung et d'accord ; promectans lesdictes parties, respectivement l'une partie à l'autre, se sontobligées et obligent, elles, leurs hoirs et ayans cause, avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, présens et advenir, ou pouvoir, ressort, contraincte et jurisdiction de nostred. court, et en toutes autres, si mestier est. Renonczans à toutes choses à ce contraires par les foy et serment sur ce, de chacune desdictes, prises en nostre main, et mesmes ladicte damoyselle Olive, aux droictz du sénat Velleyan, et à tous autres droictz, faveurs et privillaigeintroduictz en faveur des femmes, après luy avoir donné à entendre qu'elle ne peult promectre, intercéder, ne so y obliger pour aultruy ; qu'elle ne renonce expressément ausdictz droictz et privilaiges, et encores renonczans, les parties, auxdroictz et privilaiges introduictz en faveur de plusieurs débiteurs obligez pour raison d'une mesme chose et debte ; qu'elles ont dict et déclairé entendre suffisamment, dont les avons respectivement jugées et de leurs consentement condampnées àtenir par le jugement de nostre dicte court ; et en tesmoing de ce, fait sceller ces présentes des seaulx est ablys et ordonnez aux contractz d'icelle. Ce présent traicté et accord de mariaige a esté receu et passé par nous, notaire soubzsigné,en présence et consentement de tous les dessusd., et ce requérant, mesmes ledict seigneur de la Court, ayans charge par procuration, contenant clause spécial, quant à ce, pour ladicte damoyselle Olive LOUAULT, la coppie de laquelle est demouréeès mains de lad. damoyselle Ysabel de FROMMENTIÈRES, même de lad. Marye ; toute la compaignée estant congrée et assemblée en la maison seigneurial dudict du Fresne, et aussy ès présences de Vallantin GLETERAYE et Michau HÉRON, quant à lad.damoyselle LOUAULT, dernourans à Beaumont de la Ronce ; de vénérable et discrect M. Martin CHARRON, prebstre, curé de Rorthe, Me René GLETERAY, procureur fiscal de Beaumont de la Ronce, et Me Pierre POSSON, demeurans audict Beaumont. Et sontsignez en la minute originalle, avec nous Pierre BROTHEAU, notayre juré, soubz lesdictz seaulx de lad. court du Fresne : O. Louault, J. de La Bonninière, M. de Savary, M. Louault, Y. de Frommentières, J. de Frommentières, Phes Ronssart, pourprésent, R. de la Chasteigneraye por présent, P. Posson, L. de Frommentières et R. Gleteraye. Ce fut faict et jugé par nous notayre susd. et soubs signé le quatorziesme jour de juing l'an mil cinq cens soixante troys.
Mariageoui

Dernière modification 12 août 202309:26:18

par : Christophe de Bellabre
Informations légales - Aide
GénéAct - Relevés d'actes | Maison de Baglion
© copyright bellabre.com, 2001-2024