Anne de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Catherine ODART

7 enfants

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 19 août 1642
frère de l'épouse : Claude ODART de La FUYEbeau-frèrefrère
cousin germain de l'épouse : Henri de THIENNEbelle-mère → neveucousin germain
_ACT : c
Source : CM
Note :
Trogues (37) - Chesnon et Pelletier not. Contrat de Mariage - 19 août 1642 (L'original est composé de six parchemins, archives de la famille Beaumont). Saichent tous, présens et advenir, que aujjourd'huy mardy dix neufiesme jour de aoust mil six cens quarante deux, en la court de la baronnye de l'Isle Bouchard, en droit par devant nous notaire en icelle, ont été présents en leurs personnesestabliz, et deument soubmiz quand à ce, Mre Anne de La BONNINIÈRE, chevallier, seigneur des Chastelliers, et y demeurant, paroisse de Beaumont de la Ronze en Touraine, d'une part. Et damoizelle Catherine ODART, demeurante paroisse de Trogues,en la maison seigneurialle de Vauguérin, d'autre part. Entre lesquelles partyes a esté fait les accords et conventions de mariages quy ensuivent. Scavoir est, que ledict seigneur des Chastelliers, par l'advis et consentement de hault et puissantseigneur messire Rober de GAST, chevallier, seigneur marquis de Goger et de la Turballière, et de haute et puissante dame Madame Catherine [en blanc], a promis prendre a femme et espouse, ladite damoizelle ODART ; comme aus si réciproquement,ladicte damoizelle, par l'advis et consentement de messire Claude ODART, chevallier seigneur de la Fuye et du Vauguérin, son frère, de Mre Henry de TIENNE, chevallier, seigneur du Chastellier, son cousin germain, et de Mre Gabriel de GÉBROT,chevallier, seigneur de Noyans, de Mre Léonard BARJOT, chevallier, seigneur de Barjot et de Roncée, et de Mre François de la CHETARDYE, chevallier, seigneur de Paviers ; a promis prendre à mary et expoux ledict seigneur des Chastelliers,touttefois et quantes que l'une desdictes partyes en requierrera l'autre... Enteront lesd. partyes en cumunauté de mariage dès le jour de leur bénédiction nuptialle. Ledit seigneur de la Fuye, présent estably et soubmiz en ladicte cour, a promiset s'est obligé faire valloir tout le bien de ladite damoizelle sa sœur, tant en meubles et immeubles, la somme de neuf mil livres quittement, laquelle somme se payera, à sa commodité, auxd. Futurs ; et jusques audict payement, en payeral'inthérest à raizon du denier vingt, et lequel payement ledict seigneur de la Fuie pourra faire à cinq divers payemens ; scavoir : mil livres à ung payement et deux mil livres à chacun desdictz quatre autres payemens ; et, lequel inthérest ourente de ladite somme, ledict seigneur de la Fuye sera tenu paver par chacun an, au jour sainct Michel, en la ville de Tours, dont le premier terme de payement commencera et escherra au jour et feste sainct Michel, que l'on comptera mil six censquarente et trois ; et de laquelle somme de neuf mil livres, en demeurera de mobilizé la somme de mil livres, et le surplus demeurera à dicte damoizelle future expouse, de nature de propre. Et en cas que ledict seigneur de la Fuye paye ladictesomme de neuf mil livres, sera et demeurera tenu, ledict seigneur des Chastelliers, en mettre en acquest la somme de huict mil livres quy sera censé et réputté propre de ladicte future, ou le mettre en rente bonne et vallable. Et à faulte del'employer en acquest ou rente comme dict est, sera ladite somme reprinse sur les biens propres dudict seigneur des Chastelliers, quy à cette fin y demeurent, dès à présent, affectez et hipotecqués. Sy pendant ladicte communauté future, ilarrivoit quelques successions à ladicte damoizelle, ou dons quy luy fussent faits, mobiliaire ou immobiliaire, ilz luy demeureront de nature de propre, à elle et aux siens, comme ladicte somme cy dessus, et par ce moien de ladicte somme de neufmil livres, ladicte damoizelle ne pourra rien prétendre en successions de ses deffuncts père et mère et frère, et en tant que besoing est ou seroit, et cedde et quitte aud. seigneur de la Fuie, tous et chacuns les droicts, noms, raizons etactions qu'elle y pour oit prétendre, mesmement le contenu de son lot et partage, que ledict seigneur de la Fuye luy auroit faict, et autres debtes qu'il luy a de ppuis céddés ; et encores luy cedde touttes et chacunes les debtes mob iliaires ou immobiliaires qu'elle pourroit avoir contractée à son pro fit, jusques à ce jour, mesmement les arrérages de rente un inthérret s quy luy pourroit estre deubs, et générallement tout ce qu'elle pourroit prétendre contre quy que se soit,moyennant ladict somme de neuf mil livres ; pourront, ladicte damoizelle et ses hoirs, renoncer à ladicte communauté future, touttefois et quantes, sans estre tenu d'aucunes debtes ores qu'elle cy fust obligée ; et sera tenu ledict futur lesacquitter, et, faisant ladicte renontiation par ladicte future ou ses hoirs, reprendront en ce cas, franchement et quittement, ladicte somme de neuf mil livres, avecq tous ses vestemens, bagues et joiaux, avec une chambre garnye comme detapisserye et autres meubles, selon sa qualité avecq son carosse et chevaux, s'il y en a lors de la dissolution de ladicte communauté future. Et en cas que ladicte renuntiation fust faicte par les hérittiers collatéraux de ladicte futureexpouse, ilz ne pourront reprandre et demander audict futur expoux, que ladicte somme de huict mil livres quy demeurera nature de propre, ensemble les successions quy lui pourroient estre arrivées ou dons quy luy po urroient avoir esté faicts,que ladite future reprendra pareillement. Aura ladicte future douaire coutumier sur tous et chacuns les biens dudict futur expoux, sellon la coutume des lieux où ils seront scituez, en cas que douaire ait lieu ; et en cas que ladicte futuredéceddast la première sans hoirs, et qu'il faillust que ledict futur rapportast ladicte somme de huict mil livres, est accordé qu'il aura terme, de payer ladicte somme, de quatre ans, lequel payement il fera dans un a n par chacune des dictesquatre années, à deux mil livres à chacun des dicts payemens ; et pourra néantmoings faire ledict payement en contrat de constitution deubs en cette province, lesquelz, ledict seigneur des Chastelliers, garentira, fournira et fera valoir. Toutce que des sus stipullé et accordé entre lesdictes partyes quy se sont respectiv ement obligées à l'entretenement des présentes, avecq tous et chacuns leurs biens présens et advenirs, renonçant pardavant nous à toutes choses à ce contraires...etc. Passé, en ladicte maison seigneurialle du Vauguérin, apprès midy dudict jour, en présence de noble homme Urban CHESNON, conseiller au siège royal de Chinon, et de Simon BOURRUÉ, serviteur dudict seigneur de la Fuye, thesmoings, et a, ledictBOURRUÉ, dict ne scavoir signer. La minutte est signée : Anne de La Bonninière, Catherine Odart, Esmée Odart, Claude Odart, Henri de Thienne, R. de Gast, G. de Gébert, Léonard Barjot, F. de La Chétardye, Catherine Demars, Esléonor de Voyer, M.de La Barre, Chesnon et Pelletier, not. passeur. PELLETIER. Le douzeiesme jour de septembre mil six cens quarente deux, en la court de l'Ile Bouchard..., ont esté présens... Mre Anne de La BONNINIÈRE, chev. seigneur des Chastelliers, et damlle Catherine ODART son espouze, de luy suffisamment aucthoriséepour l'effaict des présantes, estant de présent en la maison seigneurialle de Vauguérin, lesquelz ont confessé avoir eu et receu de Mre Claude ODART, chevallier, seigneur de la Fuye, obligé en contract cy dessus, la somme de mil livres à valloirsur la somme de neuf mil livres qu'il est obligè cy dessus leur payer... et laquelle somme de mil livres a esté payée en meubles meublans, dont led. seigneur des Chaslelliers et sa femme se sont contantez, sans préjudice du surplus, dont lesaccords jugez de leur consentement. Faict et passé aud. lieu de Vauguérin, en présence de Simo, Bourré, serviteur dudict seigneur de la Fuye et de Pierre de GUYNEUF, es(cuyer), sr de ChasteauGaillard, dem(eurant) parroisse de Pouzay, tesmoings ;et a, led. Bourré, dit ne scavoir signer. La minutte est signée : Anne de la Bonniniére, Catherine Odart, Claude Odart, P. de Guyneuf et Pelletier notaire. PELLETIER.
Mariage
3
oui

Dernière modification 22 février 201809:56:13

par : Christophe de Bellabre
Informations légales - Aide
GénéAct - Relevés d'actes | Maison de Baglion
© copyright bellabre.com, 2001-2024