Acte notariéPartage des biens de François Lelong de La Fragnée - Lusseray (79) - 10 février 1729.Partage des biens de François Lelong de La Fragnée - Lusseray (79) - 10 février 1729.
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Lusseray (79) , notaire - Partage - 10 février 1729 (Original en notre possession) Le 10 février 1729 Entre les sousignés demoiselle Marie Anne GAULTIER, veuve de Me François LELONG, commune et donnaitaire d'icelluy, mère tutrice de ses enfans, deumeurante au bourg de Lusseray (Deux-Sèvres), d'une part ; et Monsieur maître François Gaultier LELONG, Conseiller du roy, lieutenant civil en l'élection de Saint Maixent (l'École, Deux-Sèvres), deumeurant en laditte ville, maître Joseph LELONG, sieur de La FRAIGNÉE, licancié en loix, demeurant au bourg de Blanzay, maître Jean ARNAULT, sieur de La BOISSIÈRE, procureur fiscal du marquisat de Ruffec (Charente), demoiselle Margueritte LELONG, son épouse de luy dhuement authorisée, deumeurants au dit lieu de Ruffec, monsieur maître Hilaire COLIN, conseiller du roy, président lieutenant particulier et juge magistrat au siège royal de la ville et resort de Melle (Deux-Sèvres) et demoiselle Angélique LELONG de La MAISON-NEUVE, son épouse de luy dhuement authorissée, demeurants en la ditte ville de Melle, d'autre part ; lesquelles parties en condesandant à l'intention de la ditte demoiselle Marie Anne GAULTIER pour parvenir au règlement de leurs drois et procéder au partage deffinitif des meubles, effets, bestiaux et domaines dont il sera cy après parlé, ont observé que la ditte demoiselle GAULTIER avoit été mariée avec le dit sieur François LELONG, lesquels estoient communs en biens suivant la coutume de cette province, duquel mariage sont issus les dits sieurs François Gaultier, Joseph, Margueritte et Angélique LELONG, que la ditte demoiselle GAULTIER étoit donnataire de feu son mary de tous ses meubles, acquiets et conquestes immeubles et de la tierce partie des propres à perpétuitté après le déceds duquel il fut fait un inventaire de ce qui composoit leur communauté. Le dit sieur François Gaultier LELONG contracta mariage le 6 aoust 1723 avec demoiselle Catherine BRUNET, le sieur François GAULTIER, prestre prieur, curé de LUSSERAY, comme fondé de procuration de demoiselle Marie Anne GAULTIER, mère du dit sieur LELONG, luy promit en dot par le dit acte la somme de trois mille livres payable en deux ans et cependant l'intheré au denier vingt, il fut aussy déllaissé au dit sieur LELONG la part et portion que la ditte dame GAULTIER sa mère avoit dans le fond de la métairie de la Magnougnière, paroisse de Chantecorps (Deux-Sèvres), plus la part et portion quelle avoit dans la dixmerie de Boime et le fond et propriété de la rante de douze livres dix sols due sur une maison sittuée en la ville de Saint-Maixent, le tout raportable ou précomtable par le sieur LELONG aux successions de ses père et mère, le dit sieur GAULTIER prieur dotta de son chef le dit sieur LELONG de la somme de dix mille livres pour l'office de lieutenant civil de la ditte élection dont il étoit pourveu sans aucun raport ny précompte à la succession du dit sieur GAULTIER prieur et par préciput et avantage à ses autres héritiers, le dit sieur ARNAULT a aussy contracté mariage avec la ditte demoiselle Margueritte LELONG par acte du 24 janvier 1723, la dite demoiselle GAULTIER promit en dot à sa fille une métairie sittuée au bourg de Ste-Solline (Deux-Sèvres) avec ses appartenances et dépendances, elle luy déllaissa plus la somme de trois mille livres qu'elle s'obligea de payer dans un an sans inthéré jusque au payement le tout raportable et précomtable, la ditte demoiselle Angélique LEL0NG contracta mariage avec le dit sieur COLIN en l'année 1726, lequel prit la ditte demoiselle LELONG avec tous et chacuns ses drois, noms, raisons, actions, recindans et refisoires, il a été remarqué que le dit sieur François Gaultier LELONG n'a point reçu la somme de trois mille livres qui luy avoit été promise en dot par la ditte mère, mais a seullement joui des domaines qui luy avoient été déllaissés, le dit sieur ARNAUD a été payé de la somme de deux mille cinq cents livres sur celle de trois mille livres qui luy avoit été promise par son contract de mariage et comme la ditte demoiselle Marie Anne GAULTIER mère et belle-mère des parties leur avoit fait un déllaissement cy devant non seullement de tous les meubles, effets et acquits qui pouvoient leur appartenir comme héritiers du sieur LELONG leur père et beau-père, mais encore de la plus grande partie de ce qui pouvoit revenir à la ditte demoiselle GAULTIER dans la communauté contractée avec son mary et aussy de partie des propres de la ditte demoiselle GAULTIER en conséquance du quel déllaissement ses enfens et gandres auroient fait un partage qu'on a regardé comme provisionnel, attandu que la ditte demoiselle Angélique LELONG étoit lors mineure, la ditte dame GAULTIER, pour entretenir une bonne paix et union entre ses dits enfens, a proposé à la ditte Angélique LELONG et à ses autres enfens et gandres, de faire un partage déffinitif et irrévocquable, ils ont tous volontairement accepté et pour le facilliter, la ditte demoiselle Marie Anne GAULTIER a déllaissé comme elle avoit fait cy devant tous les meubles, effets, bestiaux et domaines qui seront cy après explicqués, les dits enfens et gendres ayant à toutte fin enthériné le testamens que le dit sieur LELONG avoit fait à la ditte demelle Marie Anne GAULTIER et la déchargent de toutte redition de compte comme aussy elle quitte ses enfens de toutes pansions, nourriture et entretien qu'elle auroit pu leur demander et même de tout ce qu'il luy en a couté pour l'éducation et frais d'écolle des dits sieurs François Gaultier et Joseph LELONG, les dictes parties, pour parvenir au partage deffinitif projetté, ont procédé à l'examen et calcul des meubles, bestiaux, effets et reports que les parties se doivent faire respectivement ensemble de l'état et de la valeur des domaines sujets audit partage, le tout ayant été estimé par les expers choisis par les parties, les dits meubles ont esté estimés la somme de quatre mille livres, les bestiaux quatre mille quatre vingt douze livres, les effets reçus par les parties seize cent trante livres sept sols, plus la somme de deux mille cinq cents livres due par le nommé CHARBONNEAU, autre somme de quatre cents livres due par le nommé FOURRÉ et celle de cent soixante livres par Louis VETHEAU (?), aux quelles sommes on a joint celle de deux mille cinq cents livres que le dit Sr ARNAULT a précompté comme l'ayant reçu comme on la cy dessus observé, le tout monte à la somme de quinze mille deux cent quatre vingt deux livres, laquelle étant partagée par quatrième partie, c'est pour chascun des copartageans trois mille huit cent vingt livres dix sols, le dit sieur ARNAULT est comptable de la somme de deux mille cinq cents livres pour le dit raport, plus a reçu la somme de mille livres en meubles et en effets, celle de six cents livres, ainsy il se trouve qu'il a touché au delà de la portion des articles cy dessus circonstansiers la somme de deux cent soixante et dix neuf livres dix sols dont il fera raison à ses cohéritiers ou companse avec ce qui lui sera du d'ailleurs, le dit sieur François Gaultier LELONG doit avoir pareille somme de trois mille huit cent vingt livres dix sols, sur quoy il a recu tant en meubles, bestiaux, que effets, la somme de deux mille six cent soixante et treize livres, laquelle déffalcquée sur la ditte somme de trois mille huit cent vingt livres dix sols, il lui reste du onze cent quarante sept livres, le dit sieur Joseph LELONG a reçu, tant en meubles, bestiaux, que effets, quatre mille deux cent quatre livres sept sols, partant il a plus touché que sa portion la somme de trois cent quatre vingt quatre livres sept sols, dont il fera égallement raison à ses copartageans, soit par le payement ou par la compassasion, le dit sieur Hilaire COLIN a aussy reçu, tant en meubles que effets, y compris la debte de deux mille cinq cents livres du Sr CHARBONNEAU, la somme de trois mille septe cent quarante cinq livres, ainsy il luy revient soixante et quinze livres, les dittes parties ont aussy remarqué et reconnu qu'il doit estre fait raison au dit sieur François Gaultier LELONG d'une somme de huit cents livres pour l'acquisition qu'il a fait de ses deniers d'un domaine qui a été joint à la métairie de Ville des Eaux, lequel domaine a été compris dans le présent partage ainsi qu'il sera cy après parlé, plus le dit sieur François Gaultier LELONG doit estre remboursé d'une somme de deux cent vingt cinq livres dix sols pour le payement de réparations qu'il a fait à la ditte métairie et des frans fiefs, on luy a égallement alloüé la somme de cent vingt livres pour une jumant et une poudre comprise dans son lopt du dit partage provisionel et qu'il n'a point eu, les articles cy dessus de répétition consernant le dit sieur François Gaultier LELONG se montent à mille cent quarante cinq livres dix sols, toutes les parties ont égallement reconnu qu'ils devoient faire raison au dit sieur Joseph LELONG de la somme de huit cent vingt cinq livres pour une acquisition du Petit Parmeneau qu'il avoit fait de ses deniers, laquelle redonde au profit de tous les copartagans en ce qu'elle sera comprise au présent partage, le dit Joseph LELONG doit aussy estre remboursé de la somme de trois cents livres pour l'arrantement qu'il avoit fait d'un fond qui a été joint au dit Parmeneau compris aussy au dit partage plus d'une autre somme de sept cent vingt deux livres dix sols pour réparations faittes à Blanzay et payement de certains bestiaux qu'on luy avoit donné et dont il a été obligé d'en payer le prix, ces trois derniers articles reviennent à la somme de mille huit cent quarante six livres dix sols dont il sera fait raison au dit sieur Joseph LELONG, à l'égard du dit Sr COLIN, il doit estre aussy remboursé d'une somme de quarante cinq livres pour réparations faittes à la métairie de Ste Sollinne de sorte que tous les articles dont on vient de parler et des quels les dits sieurs François Gaultier et Joseph LELONG et COLIN doivent estre remboursés se montent en total à la somme de trois mille trante huit livres, dont les parties se feront raison à proportion de ce qui leur revient, il convient de rappeler la ditte somme de trois mille trante huit livres, laquelle doit estre suportée par chaxun des cohéritiers, une quatrième partie le dit Sr ARNAULT en doit pour sa part la somme de sept cent cinquante neuf livres dix sols, le dit sieur François LELONG est en avance come il a été déjà dit de la somme de mille cent quarante cinq livres dix sols sur quoy, déduisant trois cent quatre vingt quatre livres sept sols pour exédant qu'il a eu des dits meubles et effets, il luy reste du sept cent trois livres traize sols qui luy sera payée, le dit sieur COLIN doit la somme de sept cent quatorze livres comme il a été déjà observé sur quoy défalquant soixante et quinze livres qui luy reviennent pour les dits meubles, effets et bestiaux, il se trouve redevable de six cent trante neuf livres, laquelle somme le dit sieur COLIN a présentement payé comptant au dit sieur Joseph LELONG et le dit sieur ARNAULT, sur ce qu'il doit, a aussy payé celle de soixante quatre livres au dit sieur Joseph LELONG, au moyen de quoy il se trouve payé de la ditte somme de sept cent trois livres treize sols, et pour remplir la somme de quinze cent trante trois livres due au sieur François LELONG, le dit sieur ARNAULT luy a aussy payé comptant la somme de neuf cent soixante et quinze livres que le dit Sr ARNAULT restoit de celle de mille trante neuf livres, et pour parfaire entièrement ce qui est due au dit sieur François LELONG, on luy a dellaissé la debte de quatre cent livres contre le nommé FOURRÉ, et celle de cent soixante livres contre Louis VETAULT (?) dont il resevra le payement, au moyen de quoy le dit sieur François LELONG se trouve remply de la ditte somme de quinze cent trante trois livres qui luy étoit due, les dittes parties ont aussy procédé à l'estimation et partage des domaines y sujets, ainsy qu'il suit, et en ont fait des lots les plus égaux qu'il a été possible et qui ont été livrés au sort, le premier lot est échu au dit sieur Joseph LELONG qui consiste en la maison de BLANZAY qui est en deux corps de logis, cours, chaix, granges, jardins, puis chaudières, coulombier et tous les vaisseaux vinaires qui sont dans les chaixs, à la réserve des eaux de vie, un lit et un coffre qui sont au dit lieu de BLANZAY avec les appar(tenan)ces et dépandances sans aucunne exception, plus la métairie de la Croisardière, située au dit lieu de Blanzay, consistant en maisons, grange, prés, bois, vignes, terres labourables, et générallement tout ce qui dépend de la ditte métairie avec les cens et rantes secondes due à la ditte maison de Blanzay et générallement tout ce qui en dépend, situé tant au lieu de Blanzay que dans les paroisses circonvoisines, plus la métairie du Grand Parmeneau avec touttes ses appartenances et dépendances consistant en maison, grange, prés, bois, vignes, terres labourables et autres, plus les maisons, prés, bois, terres labourables et autres, situées au lieu du Petit Parmeneau, à la charge de la part dudit Sieur Joseph LELONG de payer la rante foncière de cinquante livres sur et pour raison des dittes maisons à qui elle se trouverra due, plus le bois et vigne du Tanis, sittué dans les paroisses de Dampierre et St Georges et es environ, le tout environné de fossés en dépendant plus la Borderie de Minargent, consistant en vigne, bois, terres labourables et autres, situés au dit lieu de Blanzay, tous les dits domaines estimés dix sept mille huit cent trante cinq livres, à la charge de faire suplément au second lot de la somme de six mille soixante sept livres dix sols qui est de revenu anuel trois cent trois livres sept sols six deniers, le dit suplément amortissable à la vollonté du dit Sieur Joseph LELONG par moitié en advertissant chasque fois six mois avant le dit amortissement ledit Sieur François LELONG auquel il est due. Le second lot est arrivé audit Sieur François Gaultier LELONG qui consiste en la métairie de Ville des Eaux avec ses apartenances et dépandances, sittuée en la paroisse de Dampierre ensemble le fief des Marlonges, c'est à dire les sept septième partie et la huitième appartenant au Seigneur de DAMPIERRE, plus la rante foncière de cinq livres due par le Sieur DUPALAIS sur et pour raison d'une maison sittuée au dit lieu de Ville des Eaux, tous les dits domaines et rantes ci-dessus estimés quatre mille huit cent livres, plus est deu au dit Sieur François LELONG le dit suplément de six mille soixante sept livres dix sols que le premier lot doit luy faire, par la il sera du par le quatrième lot au dit François LELONG le fond et suplément de neuf cent livres amortissable à la vollonté de celluy qui le devra dont l'inthéres commansera à courir du jour de la feste de Notre Dame de mars prochaine. Le troisième lot est échu au dit Sieur ARNAULT et son épouse qui consiste dans le logis de La Fraignée, appartenances et dépandances consistant en corps de logis, fontaines à la porte, réservoires, jardin, prés, bois de la Prise et de la Coudraie, contenant deux cent soixante carreaux, le tout sittué dans les paroisses d'Availle et Dampierre, plus les borderies qui joignent le dit logis avec les terres labourables et autres qui en dépandent, plus la métairie de la Fraignée avec ses appartenances et dépandances sans aucunne réserve, plus la métairie de la Dragonnerie avec les appartenances et dépan(dan)ces et sans aucunne réserve ensembles les uzages et pascages dans les bois et communs d'Availles (Deux-Sèvres) dépandant du dit lieu de la Fraignée pour ce qui est sittué en la ditte paroisse d'Availle, plus la rente foncière de vingt livres due par PELLERIN sur la métairie sittuée proche le dit logis de la Fraignée, plus la rante de trante livres due par DEMARAIS, héritier du Sieur de LOUBIÈRE, à présent le Sieur DUPALAIS, due sur une métairie sittuée au lieu de la Villedieu d'Aunay, plus un pré sittué en la paroisse d'Availle dont jouist FOURRÉ par ferme, tous les dits domaines estimés onze mille cinq cent trante cinq livres, et comme le dit lot est faible de deux cent trante deux livres dix sols, le suplément luy en sera aussy fait par le quatrième lot amortissable toutte fois et l'inthéres payable jusques au dit amortissement. Le quatrième lot est arrivé au dits Sieur et Dame COLIN qui consiste en la métairie de Ste Solline, appellée la Maison Neuve avec ses appar(tenan)ces et dépan(dan)ces, plus la métairie de Fontenille, appellée les Dechamps, avec tout ce qui en dépend, plus la métairie de Pontiers, appellée la Métairie du Pont, avec touttes ses appar(tenan)ces et dépandances, plus la tierce partie dans une métairie appellée la Magnougnière, sittuée en la paroisse de Chantecorps, avec les rantes nobles et foncières et constituées qui y sont dues, plus la moitié dans une dixmerie de Boime près St Maixent, plus la moitié de la rante de vingt cinq livres due par BARBEREAU sur sa maison rue de la Croix à St Maixent, tous les dits domaines estimés douze mille neuf cent livres, et comme il est plus fort qu'il le doit estre de la somme de onze cent trante deux livres dix sols, il en sera suplément scavoir de neuf cent livres au second lot et deux cent trante deux livres dix sols au troisième lot qu'il pourra touttefois amortir à sa volonté, payra l'intheres du suplément du second lot qui ne commansera à courir qu'à la dicte feste de Notre Dame de mars prochaine et celluy qui revient au troisième lot, le dit Sieur COLIN l'a présentement amorty et luy a payé la ditte somme de deux cent trante deux livres dix sols dont le dit sieur ARNAULT quitte le dit Sieur COLIN, il a été aussy reconu par touttes les parties que le dit Sieur GAULTIER, prieur de Lusseray, a tenu compte à la ditte dem(ois)elle Marie Anne GAULTIER de tout ce qu'il peut avoir touché des effets et jouissances des domaines de la ditte Marie Anne GAULTIER et des revenus de ceux du dit Sieur LELONG, son mary, dont le dit Sr GAULTIER prieur a donné des quittances, dont la ditte Marie Anne GAUTIER, ses enfens et gendres, quittent et déchargent le dit Sieur GAULTIER prieur sans pouvoir luy en faire aucunne demande ny répétition en aucunne façon que ce puisse estre, et comme le dit Sieur prieur a donné au dit Sieur François Gaultier LELONG, par son contract de mariage, la somme de dix mille livres prix de l'office dont il est pourveu par préciput et advantage à ses autres cohéritiers, suivant qu'il est porté par le dit contract, en considération de quoy et non autrement le dit Sieur François Gaultier LELONG a renoncé par ses présantes aux droits de cartommage qu'il étoit en droit de prétendre dans la tierce partie de la métairie de la Magnougnière et dixmerie de Boime, sans laquelle donnation il n'auroit pas renoncé au dit droit de cartommage, bien entendu que le déllaissement qu'a fait la ditte dem(ois)elle Marie Anne GAULTIER à tous ses enfens et gendres ne s'estant que aux meubles, effets, bestiaux et domaines compris au présent partage et quelle s'est expressément réservée tous les meubles, effets, bestiaux et domaines qui ne sont point ennoncés en ces présentes, et comme il reste quelque autre effets à partager entre les parties qui consistent en ceux qui suivent dont le recouvremant est incertin à cause de l'insolvabilité de la plus part des débiteurs, les copartagants en ont fait quatre lots qu'ils ont égallement tirés au sort, le premier desquels est échu au dit Sr François LELONG qui consistent en une obligation contre Savignien NORMANT et ses enfans, de la somme de cent soixante et deux livres restant à payer de plus grande somme portée par obligation du 19 mars 1710, plus une lettre ou billet portant reconnaissance de douze livres du Sieur St-AUBIN, céddé par le dit Sieur prieur à la ditte dem(ois)elle GAULTIER, un autre billet de René BABIN et Magdelaine DAGUIN de la somme de trante huit livres du 4 novambre 1708, une obligation contre Pierre DROUHAULT de la somme de trante cinq livres du 19 novambre 1705. Le second lot est arrivé au dit Sieur COLIN et à la ditte dem(ois)elle LELONG son épouse qui consiste dans une obligation contre Jean GADIOU et sa femme de cent deux livres restant à payer d'une plus grande, plus une autre obligation contre Jean BONNET et sa femme de quarante livres, plus la somme de quinze livres à recevoir de BUTRÉ, plus la somme de dix sept livres dix sept sols à recevoir de BERTHON, plus une santance contre Jean PLANCHET de la somme de dix huit livres restant à payer sur plus grande somme. Le troisième lot est écheu au dit Sieur Joseph LELONG dans lequel est comprise une obligation de deux cent soixante onze livres contre le nommé PROUST et sa femme du 1er mai 1713 . Le quatrième lot est arrivé au dit Sieur ARNAULT et à la ditte dem(ois)elle ARNAULT son épouse qui consiste en une obligation contre François LÉAU de la somme de quarante huit livres restant à payer sur plus grande somme en datte du 20 décembre 1702, plus une autre obligation contre la dame de La TOURELLE, cy devant céddée à la ditte dame GAULTIER par le dit Sieur GAULTIER prieur, de la somme de quatre vingt huit livres du 10 février 1700, plus la somme de trante huit livres à recevoir du nommé GRITTON de Blanzay, plus une obligation de la somme de deux cent quatre livres dix huit sols contre Estienne LHOMME et Margueritte ROUX sa femme en datte du 15 novembre 1719, et quoyqu'il y ait des lots des dits effais cy dessus plus forts que les autres, les parties s'en sont contentées à cause de l'incertitude du recouvrement, il est à remarquer que Demoiselle Marianne LELONG, fille du premier mariage du dit Sieur François LELONG, avait fait un testament en faveur du dit Sieur Joseph LELONG de La FRAIGNÉE son frère consanguin, par lequel testament elle luy donne certains domaines sittués à Rochefort (Charente Maritime) et autres y enoncés, et comme le dit Sieur François LELONG père et la ditte dem(ois)elle Marie Anne GAULTIER avoient allienné partie des domaines et rantes compris au dit testament, la ditte demoiselle Marie Anne GAULTIER voulant indemniser le dit Sieur Joseph LELONG son fils du prix de la ditte alliénation et jouissance qu'elle avoit faitte des revenus des dits domaines elle luy a ceddé, transporté, cedde et transporte la somme de treize cent cinquante livres dix sols qui luy est due par un compte final du 19 décembre 1709 recu par BIDAULT et MOYNE no(tai) res royaux à Melle par feu Jean GUIBERT, meunier, et par Marie CHANSAC sa femme et à présent par leurs héritiers, plus elle luy cedde la somme de neuf livres pour controlle et façon du dit acte plus celle de quatre livres pour les frais d'un commandemant et autres la ditte cession faitte toutte fois sans aucunne garantie ny restitution de deniers sy ce n'est que la ditte somme luy est justement due l'ayant subrogé à cet effet dans tous ses drois, actions, privilèges et hipoteques pour parvenir à son remboursement, elle subroge aussy à la poursuitte de la saizie afin de bail et justance que la ditte dame GAULTIER a cy devant fait contre les héritiers des dits GUIBERT et CHANZAC, laquelle poursuitte il pourra continuer par la suitte toutte fois à ses frais soit sous son nom ou sous celluy de la ditte demoiselle GAULTIER au moyen de quoy le dit sieur Joseph LELONG décharge sa ditte mère du prix de l'aliénation des dits domaines jouissances sans pouvoir en faire aucunne demande sous quelque prétexte que ce puisse estre, demeurera aussy le dit sieur Joseph LELONG propriaitére incommutable des domaines sittués à Rochefort qui luy ont été légués par sa ditte sœur par le testament dont il a été parlé sans que ses autres cohéritiers puissent y prétendre aucunne part, reconnaissant le dit sieur Joseph LELONG que la ditte dem(ois)elle GAULTIER luy a remis le compte final contre lesdits GUIBERT et CHANZAC et au moyen de tout ce que dessus les dits copartagants ont déclaré estre comptans de leurs lots à la charge de la garantie quils se doivent les uns aux autres suivant que les cohéritiers en sont tenus sauf toutte fois des effets dont il a été cy dessus parlé ou il a été dit que le recouvrement en étoit difficille et incertin, lesquels ils ont pris chaxunx à leurs périls, risques et fortunes et sans aucunne garantie en aucunne façon que ce puisse estre, les dits copartagants déclarant comme ils ont cy devant fait décharger la ditte demoiselle Marie Anne GAULTIER de toutte redition de compte et jouissance de domaine comme aussy elle décharge tous ses enfens de touttes pansions, nourriture et entretien et même des dépenses qu'il luy est convenu de faire pour l'éducation des dits François Gaultier et Joseph LELONG, seront tenus les parties d'entretenir chaxun les fermes qui sont faittes des domaines échus en leurs lots et de payer chaxun les devoirs, cens et rantes nobles, sur les domaines qui leur sont échus, quittes d'arrérages des années qui ont courru pendant le partage provisionnel et se garantiront des arrérages précédents, et à la dicte demoiselle Marie Anne GAULTIER reconnu avoir reçu du dit sieur Joseph LELONG deux tonneaux de vins, un rouge et l'autre blanc, et deux bariques de boire jusques à ce jour et sera tenu le dit sieur Joseph LELONG outre et pardessus le suplément dont il est chargé envers le dit Sieur Gaultier LELONG son frère, de donner à la ditte dame GAULTIER sa mère pendant sa vie et celle du dit Sieur GAULTIER prieur, deux tonneaux de vin, l'un rouge et l'autre blanc, et deux bariques de boire, comme il a cy devant fait après le déceds des dites Marie Anne GAULTIER et du dit Sieur GAULTIER, le dit sieur Joseph LELONG demeurera déchargé de son engagement au sujet des dits tonneaux de vin et bariques de boire et comme les enfens de la ditte Marie Anne GAULTIER ont donné quelques quitances cy devant des revenus de la dicte dame Marie Anne GAULTIER elle reconnoist quils luy en ont tenu compte, les déchargent à cet effet de touttes demandes et répétition, entreront les parties en jouissance et possession des domaines échus en leurs lots du jour des présentes sauf les prix de ferme qui échoiront par la suitte et qui seront dus pour raison des frais recueillis l'année dernière, lesquels ils resevront chaxun des colons et fermiers des domaines dont ils jouissoient cy devant par le partage provisionnel, il en sera ainsy des arrérages de rante fonsiére et constituées qui échoiront jusques et compris le terme de la Saint Jean Baptiste prochaine, reconnoissent les dits sieurs COLIN et ARNAULT avoir été payés du dit Sieur Joseph LELONG des arrérages, des suplément qui leur estoient dus jusques et compris celluy qui doit échoir à la Notre Dame de mars prochaine, reconnois aussy le dit Sieur ARNAULT avoir été payé par le dit Sieur François Gaultier LELONG du suplément qu'il luy devoit, y compris l'arrérage qui doit échoir à la Notre Dame de mars prochaine, il a été convenu que sy le Seignieur de DAMPIERRE fait quelque demande au dit Sieur Joseph LELONG au sujet de certins droits d'indemnités qu'il prétend luy estre dus par le deffault de culture depuis plusieurs années de certaines terres dépandant du grand et petit Parmeneau, sur le fondement que le dit Seignieur soutient que les dittes terres sont sujettes au droit de terrage, les cohéritiers du dit Sieur Joseph LELONG le garantiront pour leur part et portion des demandes et prétentions du dit Seigneur de DAMPIERRE, tant en principal qu'accessoire, et se joindront avec luy s'il y a lieu pour se deffendre des demandes du dit Seignieur de DAMPIERRE, et contriburont aux frais pour leur part et portions qu'il conviendra faire pour leur deffence en justice, il a été aussy dit outre les cens, rantes et devoirs ordinaires dus sur la maison de Blanzay, appar(tenan)ces et dépandances, que le dit Sieur Joseph LELONG est tenu d'acquitter par la suitte, il demeurera encore chargé du payement de la rante annuelle de six livres qui a été léguée par les Sieurs LELONG ayeul et père des dits LELONG, à la cure du dit lieu de Blanzay, aux charges et conditions par le curé de la même paroisse de dire annuellement douze maisses dans la dicte église à la chapelle qui y est et qui apartient aux parties, au surplus tous les copartagants se remetteront respectivement les titres qu'ils peuvent avoir consernant les domaines qui sont tombés en leur lot, tout ce que dessus a été voulu, stipulé et accepté par les dittes parties, fait le présent acte quatruple par l'avis et en présence de messire Jean François GAULTIER, prestre prieur de Lusseray, oncle des copartagans, de maître Jean NAU, avocat en parlement et au Juge royal de Melle, et de Me Georges VALLETTE, avocat au siège royal de Saint Maixent, lesquels se sont avec les parties sousignez à Lusseray le 10 février 1729 et touttes les pages ont été signées par touttes les parties à l'exception du dit Sr prieur de Lusseray et de la ditte dem(ois)elle Marie Anne GAULTIER qui ont seullement signé la clauture du présent acte, les copartagans ajoutent que la garantie stipullée cy dessus au profit du dit sieur Joseph LELONG ne s'étandra que aux enciens arrérages pour raison des dits drois d'indemnité et à ceux présédents les quatre dernières années de jouissance, qu'a fait le dit sieur Joseph LELONG de la ditte maison de Blanzay et ceux qui pouroient être dus des dittes quatre dernières années, il sera tenu seul de s'en deffandre sans aucunne garantie, le tout cy dessus employé sans approuver aucunnement les prétentions du dit Seignieur de DAMPIERRE et comme il a resté à diviser entre les parties anciens arrérages de rante due sur le papier sansaire (?) de Briou dont le dit feu Sieur LELONG père et beau père des copartagans avoit été fermier, ils ont été tiré au sort, ils sont échus au dit Sieur François LELONG qui a payé contant à chaxun de ses cohéritiers la somme de cent vingt livres dont ils se sont contantés, à la charge toutte fois que le dit Sieur François Gaultier LELONG ne pourra prétendre aucunne garantie contre ses cohéritiers, à cet égard se chargant dudit recouvrement des dits arrérages pour son compte à ces risques, périls et fourtunes, aprouvé les mots en interligne, dix sols à la cinquième page et constituée à la sixième page dixmeries, second,second, en la ditte église en la dixième page, aprouvées les mots raturés pour ne valoir à la deuxième page, un mot a la troisième, un mot à la quatrième, un mot à la cinquième, deux mots à la sixième, trois mots à la dixième, un mot, celle de sept cent cinquante neuf livres dix sols qu'il confond en luy pour la quatrième partie, il luy reste du trois cent quatre vint six livres, à l'égard du dit Sieur Joseph LELONG, il se trouve égallement en avance de dix huit cent quarante sept livres dix sols sur quoy déduisant pareille somme de sept cent cinquante neuf livres dix sols pour sa quatrième partie, il luy est du mil quatre vingt huit livres, le dit Sieur COLIN doit égallement la somme de sept cent cinquante neuf livres dix sols, sur quoy il fault déduire la somme de quarante cinq livres pour les réparations qu'il a faittes à la ditte métairie de Ste Solline, il se trouve devoir sept cent quatorze livres, par le moyen de cette opération et par la récapitulation de tous les dits articles dont les parties doivent se faire (?) raison, il se trouve que le dit Sieur ARNAULT doit de ce qu'il a reçu outre la portion des dits (un mot ?) effets et bestiaux la somme de deux cent soixante et dix neuf livres dix sols et celle de sept cent cinquante neuf livres dix sols pour les articles que les Sieurs LELONG et COLIN sont en droit de répetter, la totallité de ce que le dit Sieur ARNAULT est redevable revient à la somme de mil trante neuf livres, il a été remarqué qu'il étoit du au dit Sieur François Gaultier LELONG, tant en meubles, bestiaux, que pour les sommes dont il étoit en avance, la somme de quinze cent trante trois livres qui luy sera payé cy après, il est pareillement du au dit Sieur LELONG pour les articles à répéter la somme de mil quatre vingt huit livres sur quoy déduisant, (Ont signé :) M. A. GAULTIER, J. F. GAULTIER Prieur Curé de Lusseray, LELONG, J. ARNAULT, LELONG de la FRAGNÉE, LELONG, COLIN, NAU, VALLETTE avocat, Je recognois que Joseph LONG, mon fils, m'a remis le montans de mes caudimes dont je l'en tient quitte et descharge crédit demain de (un mot ?) et de moy signé à Lusseray, le traize aoust mille sept cent vingt neuf, (a signé :) M. A. GAULTIER
Publication : Divers documents et objets sur les familles dont il est parlé dans cette généalogie faisant partie de la colllection de Guillaume de Bellabre.