Naissance 13 juillet 1678 20

Naissance d’un frèreLouis Théodose Théodore de SCORAILLES
12 août 1680 (Âge 2 ans)

Décès du pèreAnnet Joseph de SCORAILLES de FONTANGES
16 avril 1700 (Âge 21 ans)

Source:
partage de ses biens
Contrat de mariageJean François Godefroy Éléonor Alexandre d'IZARN de FRAISSINET de VALADYAfficher cette famille
26 février 1705 (Âge 26 ans)
tante maternelle de l'époux : Marguerite de SOLASGESgrand-tantemari → grand-tante
cousin maternel de l'épouse : Jean François Marc de SCORAILLES de La CAVADERelationRelation
Source : 15_AD_DIVERS
Publication : Documents divers provenant des Archives départementales du Cantal.
Détails de la citation : III E 227, 23/25.
Contrat du mariage (dernière page) entre Jean François Godefroy Éléonore Alexandre d'Izarn de Fraissinet de Valady et Élisabeth Jeanne Marie de Scorailles de Roussille, passé devant Me Raulhac (15) Château de Cropières - Me Froquières notaire - château de Cropières, à Raulhac (15) - 26 février 1705.
Contrat du mariage (dernière page) entre Jean François Godefroy Éléonore Alexandre d'Izarn de Fraissinet de Valady et Élisabeth Jeanne Marie de Scorailles de Roussille, passé devant Me Raulhac (15) Château de Cropières - Me Froquières notaire - château de Cropières, à Raulhac (15) - 26 février 1705.

Note :
Raulhac (15) Château de Cropières - Me Froquières, notaire Contrat de Mariage - 26 février 1705, complété par un rajout du 17 septembre 1705 (à lire à la suite du présent document). (Archives Départementales du Cantal, côte III E 227, 23/25) L'an mil sept cent cinq et le vingt sixième jour du mois de febvrier après midy, dans le château de Cropières, paroisse de Raulhac en Carladez, pais de droit écrit, diocèse de Saint Flour en Auvergne, par devant le Notaire Royal et témoins soubsignés, ont été faits et accordés les articles et convantions quy suivent en faveur du mariage proposé d'entre Haut et Puissant Seigneur Messire Jean François Godefroy d'IZARN, Chevalier, Marquis de FRAISSINET, Comte de VALADY, Seigneur de Servières, Golinhac, les Vernhettes, coseigneur d'Antraigues et autres lieux, fils ayné légitime et naturel d'Haut et Puissant Seigneur Messire Bernardin d'IZARN de FRAISSINET, Comte de VALADY, et de Haute et Puissante Dame Dame Marie de LOUBEYRAC, Dame de Saint Saturnin, Muret et autres places, résidant en son château desd. Vernhettes, paroisse de Golinhac, diocèse de Rhodez, d'une part ; et Damoiselle Marie Hélisabet de SCORAILLES, fille légitime et naturelle de feu Haut et Puissant Seigneur Messire Annet Joseph de SCORAILLES, Chevailler, Marquis de Roussille, Baron dud. Cropière et de Puech Mouriez, Seigneur de Saint Juéry, Auteval, Feyssergues, Moréze, les Calmels et autres places, Lieutenant du Roy en Auvergne et de Haute et Puissante Dame Dame Marie Charlotte de THUBIÈRES LÉVY de CAYLUS, résidant dans le présent château d'autre part ; Premièrement, lad. Dame Marie de LOUBEYRAC et pour elle Me Pierre DESMOSELS, Advocat en Parlement, habitant de la ville de Milhau en Rouergue, fondé de procuration spécialle passée devant Vinal, Not. du onziesme du courant, de laquelle a été remise une minute au pouvoir du Notaire soubsigné pour y avoir receu à ratifié la nomination qu'elle a faite dud. Seigneur Marquis de FRAISSINET, son fils icy présent et acceptant par acte receu par Perier Notaire de la Canourgue le treize juin mil sept cent trois pour recueillir la donnation que led. feu Seigneur Comte de VALADY a faite de la troisième partie de ses biens présans et àvenir à un de leurs enfants males dans le contrat de leur mariaige retenu par Dieulofes, Notaire de Chirac, le six mars mil six cent cinquante six et a de plus ratifié la restitution que lad. Dame a faite par acte receu par led. Vinal Not., le quatorze dud. mois de juin mil sept cent trois aud. Seigneur Marquis de FRAISSINET du Fideicomi dont elle avait été verbalement chargée par led. Seigneur Comte de VALADY en faveur d'un de leurs enfants males lors de son testament nuncupatif receu par Médal, Notaire de Golinihac, le huitiesme juin mil six cent nonante trois, renonçant au pouvoir de varier et de faire pandant la vie dud. Sr de FRAISSINET d'autre nomination et restitution quyqu'elle se le fut réservé dans lesd. actes et néanmoins soubs les autres conditions et réservations y contenues, lesqueles demeurent en leur force et valeur et en tant que de besoin lad. Dame et pour elle led. Sr Desmasels a de nouveau nommé led. Seigneur Marquis de FRAISSINET pour recueillir lesd. donnation et restitution soubz lesd. conditions et réservations autres que celle de pouvoir nommer autre que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET, lad. Dame ou pour elle led. Sr Desmasels a de plus nommé led. Seigneur Marquis de FRAISSINET pour recueillir, après la mort de lad. Dame, la quatrième partie des biens présans et avenir que lad. Dame a donné à un de ses enfants dans le dit contrat de son mariage avec led. Seigneur Comte de VALADY dud. jour sixième mars mil six cent cinquante six, elle a aussy nommé pour recueillir après son décès le Fideicomi porté par le testament nuncupatif de Messire Louis de LOUBEYRAC, Seigneur de Muret, père de lad. Dame, led. fideicomis consistant en la moitié des biens que led. Seigneur de Muret s'étoit réservé dans la donnation par luy faite de l'autre moitié à lad. Dame en son contrat de mariaige ; Deuxiesmement, lad. Dame et pour elle led. Sr Desmasels, en vertu de lad. procuration, a donné par donnation entre vifs universelle et yrrévocable aud. Seigneur Marquis de FRAISSINET son fils aussy présant et acceptant tous et chacuns ses biens, voix, droits, noms et actions, meubles et immeubles présans et advenir et par exprès la portion virille deue à lad. Dame sur l'augment de doct qu'elle a gaigné par le prédécès dud. Seigneur Comte de VALADY à condition que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET payera en principal et intérests la constitution de la somme de quatorze mil livres faite par led. Seigneur Comte de VALADY à Dame Jacqueline d'IZARN de FRAISSINET leur fille dans le contrat de son mariage avec Messire Henry, Comte de MONTVALAT, retenu par Dieulofes, Not. de Chirac, le 25 juillet 1700, et qu'il payera aussy la somme de huit mil livres deue de reste de la constitution faite par lad. Dame Comtesse de VALADY à lad. Dame de MONVALAT sa fille, aux termes portés par led. contrat de mariaige, et générallement toutes les debtes passives de lad. Dame Comtesse de VALADY et de l'héréditte dud. feu Seigneur de Muret son père, de toutes lesquelles debtes lad. Dame payera les intérests pendant sa jouissance demeurant reservée à lad. Dame l'usufruit pendant sa vie, tant des biens qu'elle donne de son chef que de ceux qui sont substitués par led. feu Seigneur de Muret son père, les debtes actives soit pour arreraiges ou pour cause de prest et son argent monoyé à condition que lad. Dame Comtesse de VALADY nourrira pendant la moitié de chaque année les futeurs espoux, leur famille et leur train suivant leur qualité et la portée des biens donnés et qu'elle leur fournira seulement avec le logement dans son château, la dépense de bouche à sa table et à son ordinaire et de ses domestiques et chevaux, lad. Dame se réserve aussy de convertir en. telles œuvres pies qu'elle aimera dans la terre et seigneurie de Saint Jean, les biens et rentes et revenus donnés pour la fondation du couvent des religieuses de l'ordre de Saint Bernard, scitué en la ville de Vabres, à cause que led. couvant a été supprimé et que lad. fondation a été faite par Dame Marguerite de SOULASGES, tante de lad. Dame et de laquelle lad. Dame est héritière, le droit de patronat demeurant réservé aux Seigneurs de lad. terre conformément à lad. fondation retenue par Pomaréde, Not. de Sainte Afrique, le 26 mars 1659, sans néanmoins que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET soit engaigé en aucune nouvelle charge ny garantye au sujet de la nouvelle fondation que lad. Dame se propose de faire, à laquelle fondation lad. Dame ne pourra employer que les biens que lad. Dame de SOULAGES avoit donnés ; Au sujet de la fondation dud. couvant, demeure réservé pareillement à lad. Dame Comtesse de VALADY le droit de disposer à la fin de ses jours à ses plaisirs et volontés de la somme de vingt mil livres et en cas elle n'en disposerait pas, lad. somme apartiendra aud. Seigneur Marquis de FRAISSINET en vertu de la présante donnation universelle, veut aussy lad. Dame que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET son fils ne puisse prétendre ny demander les meubles meublants, les besteaux et cabeaux des biens dont elle se réserve l'usufruit qu'en l'état qu'ils se trouveront lors de son décés, tout dol et fraude cessant et veut de plus qu'en cas led. Seigneur Marquis de FRAISSINET viendrait à mourir sans enfant avant lad. Dame, lesd. biens donnés de son chef luy feront retour exempts de toutes charges et ypotèques dud. Seigneur Marquis son fils mesmes de la doct de la Damoiselle future espouse et de l'augment que led. Sr Marquis futur espoux luy donnera sauf en cas les biens libres dud. Seigneur Marquis ne suffiraient soit pour la restitution de lad. doct ou augment, auquel cas d'insuffisance lesd. biens donnés seront subjets à la restitution de lad. doct et augment, et par ce que par contrat retenu par led. Vinal, Notaire le dix neuf janvier dernier, la légitime paternelle déjà escheue et la légitime maternelle par anticipation de Messires Jean Claude d'IZARN, Sieur d' Antraigues, Jean Bernardin d'IZARN, Sieur de Saint Laurens, Jean Pierre d'IZARN, Abbé de FRAISSINET et Jean Casimir d'IZARN, Chevailler de Malthe, ses autres enfans males et leur portion virile d'augment ont été assignés sur la terre de Saint Jean d'Alcapiès, outre que la somme de deux mil livres que led. Seigneur de FRAISSINET doibt leur payer à chacun sans exprimer à quoy les droits d'en chacun peuvent revenir, lad. Dame Comtesse de VALADY pour prévenir les contestations qui pourroient survenir au cas de retour pour la séparation des droits paternels et maternels, lad. Dame et pour elle led. Sr Desmasels, veut et entant qu'en cas lesd. enfans la prédécèdent, chacun de sesd. enfans légitimaires puisse disposer de la somme de huit mil livres et qu'elle apartienne à ses héritiers testamentaires ou abintestat et que sy les droits paternels n'étoient pas suffisants, le surplus pour parfaire la somme de huit mil livres soit pris sur les droits maternels nonobstant led. droit de retour auquel retour lad. Dame renonce aud. cas concurrance de ce dessus seulement et en cas led. Seigneur Marquis de FRAISSINET décéderoit sans enfant avant lad. Dame Comtesse de VALADY sa mère, aud. cas de prédécès sans enfant, lad. Dame se réserve de nommer et élire tel autre de ses enfants que bon luy semblera pour recueillir lesd. donnations contractuelles et lesd. fideicomis comme aussy se réserve de substituer auxd. biens donnés celuy des autres enfans survivants que bon luy semblera en cas led. Seigneur Marquis de FRAISSINET décéderoit sans postérité et néanmoins dans les susd. cas lad. Dame ne pourra faire lesd. nomination, élection et substitution qu'à condition que les biens seront subjets à la restitution de la doct de lad. Damoiselle de Roussille et augment de doct en cas les biens libres dud. Seigneur Marquis de FRAISSINET seroient insuffisants ; Troisiesmement, Haute et Puissante Dame Dame Catherine Gaspare de SCORAILLES de Roussille, veuve d'Haut et Puissant Seigneur Messire Sébastien, Sire de ROSMADEC, Chevailler, Marquis de Molac, Brigadier des Armées de Sa Majesté, Conseiller du Roy en ses Conseils, Lieutenant Général en sa province de Bretaigne, Gouverneur des villes et châteaux de Nantes et Tour de Pil Mil et Comté nantois, demeurant en son hostel rue de l'Université, paroisse Saint Spplisse (Sulpice) à Paris, agréant le présent mariaige et pour l'amitié qu'elle a pour lad. Damoiselle de Roussille sa niepce, lad. Dame de Molac et pour elle Messire Jean Marc François de SCORRAILLES, Escuyer, Seigneur de la Cavade, résidant en sa maison de Balduces, paroisse dud. Raulhac, en vertu de la procuration spécialle de lad. Dame passée par devant de Savigny, et Bonhomme, Notaires au Châtelet de Paris, le deuxiesme janvier dernier dont la minute est demeurée au pouvoir dud. Bonhomme suivant l'expédition quy a été remise au pouvoir de moy, Not., a donné à lad. Damoiselle de Roussille en faveur dud. mariaige la somme de vingt mil livres payable dix mil livres huit jours après la célébration dud. mariaige à condition que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET s'obligera de faire employ de lad. somme de dix mil livres au payement des premières et plus antienes debtes privilaigées et ypotéquaires de sa maison et par les quitances qu'il en retirera des créantiers, il déclarera que les derniers seront prévenus de ces dix mil livres afin que lad. damoiselle de Roussille future espouse soit et demeure subrogée aux droits, privilaiges et ypotèques desd. créantiers, et la somme de dix mil livres pour parfaire celle de vingt mil livres sera prise par lad. Damoiselle de Roussille au jour du décès de lad. Dame Marquise de Molac et sur ses biens, le tout soubz condition qu'en cas lad. Damoiselle future espouse viene à décéder sans enfans vivant dud. mariaige, lad. somme de vingt mil livres reviendra en propriété à lad. Dame Marquise de Molac ou à ses héritiers ; Quatriesmement, lad. Dame Marquise de Roussille a promis payer à lad. Damoiselle de Roussille sa fille future espouse, la somme de vingt quatre mil livres, scavoir trois mil livres le jour de la célébration du mariaige, pareille somme de trois mil livres dans le mois de juillet prochain, deux mil livres dans le mois de juillet de l'année mil sept cent six et pareille somme de deux mil livres dans le même mois de chaque année suivante, jusqu'à fin de payement, et l'intheret sera payé cepandant à raison de six deniers pour livre de la somme quy restera deue, à commencer du mois de juillet prochain exclusivement, lequel intérest diminuera à proportion des payements et faute de payement aux termes, l'intérêt des termes quy seront escheus sera deub à un sol pour livre, lad. somme de vingt quatre mil livres provenant de la cession et transport que lad. Damoiselle de Roussille majeure de vingt cinq ans fait par ces présentes à lad. Marquise de Roussille sa mère, sans néanmoins estre teneue en aucune garantye des droits que lad. Damoiselle future espouse pourrait prétendre sur les biens et héréditte dud. feu Seigneur Marquis de Roussille son père, et sur les biens et héréditte de feu Haut et Puissant Seigneur Messire Jean Rigal de SCORAILLES, Chevailler, Comte de Roussille, son ayeul, en quoy que lesd. droits puissent consister, soit par testament ou par suplément même de la part quy luy apartient dans le gain de survie par le prédécès dud. feu Seigneur Marquis de Roussille son père, ou dans les autres gains nuptiaux desd. Seigneur et Dame ses père et mère, à tous lesquels droits lad. Damoiselle a renoncé en faveur de lad. Dame sa mère demeurant réservé à lad. Damoiselle jusques à l'entier payement de lad. somme de vingt quatre mil livres, le privilège et ypotéque desd. droits sur lesd. hérédites, et parce que led. Messire Jean Rigal de SCORAILLES, dans son codicille receu par le Notaire soubsigné le seize mars mil sept cent un, a donné pouvoir à lad. Dame d'augmenter de l'avis de deux parans, un du côté paternel et l'autre du côté maternel, le légat qu'il a fait à lad. Damoiselle par son testament du 29 avril 1700, receu par moy, Not. en vertu dud. pouvoir et de l'avis dud. Seigneur de la Cavade, cousin issu de germain de lad. Damoiselle du côté paternel et de (un blanc), oncle maternel de lad. Damoiselle suivant la lettre du quatre dud. mois et lequel ratifiera pour plus grande sûreté de lad. somme de vingt quatre mil livres pour lad. Damoiselle future espouse, lad. Dame a augmenté le légat fait à lad. Damoiselle par led. Seigneur Comte de Roussille son ayeul de telle somme quy sera nécessaire pour parfaire et assurer l'entier payement de lad. somme de vingt quatre mil livres ; Cinquiesmement, lad. Dame Marquise de Roussille a donné de son chef à lad. Damoiselle sa fille future espouse pour toute part qu'elle pourroit prétendre sur ses biens et héréditte, la somme de six mil livres à prandre après le décès de lad. Dame sur ses biens et héréditte, et en cas lad. Damoiselle décéderoit sans enfans avant lad. Dame, lad. somme de six mil livres faira retour à lad. Dame quite des debtes que lad. Damoiselle pourroit avoir contractés lors de son décès, moyenant laquelle somme de six mil livres lad. Damoiselle de Roussille a renoncé à la succession de lad. Dame sa mère ; Sixiesmement, la Damoiselle future espouse a donné pouvoir aud. Seigneur futeur espoux de recevoir lesd. sommes de vingt mil livres d'une part, vingt quatre mil livres d'autre et six mil livres d'autre, lesquelles sommes elle se constitue en doct à condition qu'en recevant icelle led. Seigneur futeur espoux sera tenu de les employer à l'acquit des debtes dont les biens de ses père, mère et ayeul sont chargés et en faisant lesd. payements, led. Seigneur futeur espoux déclarera que les deniers procédant de la doct de lad. Damoiselle future espouse à fin qu'elle demeure subrogée ; Septiesmement, led. Seigneur Marquis de FRAISSINET a donné pour bagues et joyaux à lad. Damoiselle future espouse la somme de trois mil livres à prandre sur tous ses biens tant libres que substitués et par exprès sur les biens qu'il a recuellis cy dessus par ellection et nomination à donnations et fideicomis et subsidiairement sur ceux que lad. Dame Comtesse de VALADY luy a donnés de son chef et moyenant lad. somme de trois mil livres sy lad. Damoiselle future espouse vient à prédécéder led. Seigneur futur espoux, les héritiers de lad. Damoiselle ne pourront faire aucune demande de ses nipes, bagues et joyaux ; Huictiesmement, les futeurs espoux se sont donnés mutuellement pour gain de survie en faveur du survivant, la somme de quatre mil livres et sy lad. Damoiselle vient à survivre, elle gaignera de plus les robes, bagues et joyaux dont elle sera saisit et jouira de la somme de mil livres de pantion annuelle à prandre avec lad. somme de quatre mil livres sur lesd. biens, ainsy et de même que sa doct et lad. somme de trois mil livres et jouira de plus d'une des maisons dépendantes de ses biens, meublée et équipée selon sa qualité, lad. maison au choix de lad. Damoiselle à la réserve néanmoins de la principalle ; Neufviesmement, led. Seigneur Marquis de FRAISSINET futur espoux a donné la moitié de ses biens avec la moitié des charges à un des enfans quy naîtront du présant mariaige tel quy sera par luy nommé et à son défaut par la Damoiselle future espouse, les masles préférés aux files et venant l'un et l'autre à décéder sans nommer, lad. moitié de biens apartiendra à un des masles selon l'ordre de primogéniture habille à succéder, non engaigé aux ordres sacrés ny religieux et au défaut des masles, aux filles selon le même ordre, habileté et qualité ; Dixiesmement, sy le cas de restitution de doct arrive, la restitution en sera faite scavoir de seize mil livres immédiatement après le cas arrivé, et dix huit mil livres à raison de deux mil livres chaque année après, avec l'intérêt cepandant à raison d'un sol pour livre et sy les dix mil livres réservées à payer après la mort de Madame la Marquise de Molac et les six mil livres réservées après la mort de Madame la Marquise de Roussille se trouvent avoir été payés lors que led. cas de restitution arrivera, en ce cas lesd. deux sommes seront de plus payées en deux termes égaux dont le premier sera deux ans après le cas arrivé et l'autre deux ans après lesd. deux années et cepandant l'intérêt aussy à un sol pour livre ; Finalement, il a été convenu que led. Seigneur Marquis de FRAISSINET futeur espoux faira aprouver et ratifier à lad. Dame Comtesse de VALADY sa mère les articles et conventions cy dessus et de raporter à lad. Dame Marquise de Roussille une minute de lad. ratification deuement controllée et scellée pour estre annexée aux présentes dans quinze jours ; Et pour requerir et consentir à l'insinuation des présantes en lieux et cours ou besoin sera, lesd. parties ont faits et constitués leurs procureurs généraux et exprès les porteurs de l'expédition des présantes, prometant agréer et non révocquer cy cas ainsy le tout a été accordé, stipulé et accepté, voleu, promis et jure tenir et entretenir à peyne de tous départ, domaiges et int. par lesd. parties et chacune d'elles en ce que les concerne à quoy faire ont obligés tous leurs biens, toutefois lesd. Seigneur de la Cavade et Sr Desmasels ceux de leurs constituantes qu'on soubmis et renonçant et fait et passé en présance de Messire Jacques de VOLONZAC, Écuyer, Abbé Prieur de la Capelle, résidant au château de Volonzac, paroisse de Bes, en Rouergue, Jean de TRÉMEJOU, Écuyer, Sieur du Charmay, Seigneur de Taussac, Capitaine de Cavailerie, résidant en son château dud. lieu et paroisse de Taussac, Joseph de La VAISSIERE de Beauregard, Écuyer, Sieur de Vitrac, habitant en son château des Malans, lieu de Rauliac, soubsignés avec lad. Dame Marquise de Roussille, led. Seigneur Marquis de FRAISSINET, lad. Damoiselle future espouse, led. Sr de la Cavade, led. Sr Desmasels et moy Notaire Royal, Raulhac (15) Château de Cropières - Froquières, Notaire Rajout au Contrat de Mariage (du 26 février 1705) - 17 septembre 1705 (Extraits - Archives Départementales du Cantal - côte III E 227, 23/25) Le dix sept septembre mil sept cent cinq après midy, au château de Cropières, fut présant Haut et Puissant Seigneur, Messire Joseph Melchior de THUBIÈRES GRIMOARD-LÉVY de PESTELS, Chevalier, Marquis de Caylus, résidant en son château de Prinazac, en Rouergue, qui a déclaré que c'est de son agréement que Haute et Puissante Dame Marie Charlotte de THUBIÈRES LÉVY de CAYLUS, sa sœur, veuve de Haut et Puissant Seigneur Messire Anné Joseph de SCORAILLES, Chevalier, Marquis de Roussille, Lieutenant du Roy en Auvergne, a augmenté le légat fait à Demoiselle Marie Élisabeth de SCORAILLES, fille dud. feu Seigneur Marquis de Roussille et de lad. Dame , par feu Messire Jean Rigal de SCORAILLES, Chevalier, Comte de Roussille, son ayeul paternel en son testament receu par le notaire soubsigné le 29 avril 1700 (codicille du 16 mars 1700)…. en faveur du mariage qui doit être célébré demain entre lad. Demoiselle et Haut et Puissant Seigneur, Messire Jean François Godefroy d'IZARN de FRAISSINET, Chevalier, Comte de VALADY, et pour constituer en dot à lad. Demoiselle la somme de vingt quatre mil livres, … le futur reçoit présentement 18 000 livres, envoyées par Haute et Puissante Dame Catherine Gasparde de SCORAILLES, veuve de Haut et Puissant Seigneur, Messire Sébastien de ROSMADEC, Chevalier, Marquis de Molac,… Le mariage a été repoussé car les parties se sont découvert un quatrième degré de parenté et ont été obligés de demander dispense à Rome, dispense qui n'est arrivée que le deux septembre dernier.

MariageJean François Godefroy Éléonor Alexandre d'IZARN de FRAISSINET de VALADYAfficher cette famille
18 septembre 1705 (Âge 27 ans)
Note : Voir leur contrat de mariage devant Me Froquière, Notaire à Raulhac (15), le 26 février 1705.
Naissance d’une fille
#1
Marie Louise d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
20 juin 1706 (Âge 27 ans)

Note : D'après ce qui est mentionné sur son acte de baptême.
Baptême d’une filleMarie Louise d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
27 juin 1706 (Âge 27 ans)
oncle paternel par alliance : Henri de MONTVALLAT de MIREMONToncle
oncle paternel par alliance : Jean de MOSTUÉJOULSoncle
Note :
État-Civil de St-Saturnin-de-Tartaronne (48) - Baptêmes - 27 juin 1706 L'an mil sept cent six et le vingtiesme juin est née Demoiselle Marie de FRAYSSINET, fille à Messire Jean François de FRAYSSINET, Comte de VALADY, et à Dame Élisabeth de ROUSSILLE de SCOURAILLES, mariés, et feut baptisée le vingt septiesme desdits mesmes mois et an par Messire Jean Pierre de FRAYSSINET, Abbé de VALADY, le parain a esté Messire Henri, Comte de MONTVALLAT, et la maraine Dame Marie de LOUBAYRAC, Comtesse de VALADY, présents Me Anthoine Augustin PORTALIER, Prestre et Curé dudit lieu de Saint Saturnin, et Messire Jean de MOUSTUEJOULS, Baron dudit lieu, tous soubsignés...
Naissance d’un fils
#2
Jean Charles Claude Urbain d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
25 mai 1707 (Âge 28 ans)
Naissance d’un fils
#3
Jacques Antoine d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
1709 (Âge 30 ans)
Naissance d’un fils
#4
Joseph Melchior Louis d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
31 octobre 1714 (Âge 36 ans)

Baptême d’un filsJoseph Melchior Louis d'IZARN de FRAISSINET de VALADY
15 novembre 1714 (Âge 36 ans)
Note :
État-Civil de St-Saturnin-de-Tartaronne (48) - Baptêmes - 15 novembre 1714 Le dernier octobre mil sept cent quatorze naquit Monsieur Joseph Melchior Louis de FRAYSSINET, de Messire Jean François Godefroy de FRAISSINET, Comte de VALADY, et de Dame Marie Jeanne Élizabet de ROUSSILLE, mariés, feut baptisé le quinze novembre mesme année, le parain Haut et Puissant Seigneur Messire Joseph Melchior de THUBIÈRES, Marquis de CAYLUS, la maraine Dame Louise de DUMAS de Corbière, épouse de Messire Jean François d'ALICHURES de Cuzavengues [?], présents Messire JeanClaude de DUMAS de Courbière et Messire Jean Baptiste de La ROUVIÈRE de Mouré, soubsignés avec nous...
Mariage d’un(e) frère/sœurLouis Théodose Théodore de SCORAILLESMarguerite de RIBEYREAfficher cette famille
1719 (Âge 40 ans)

Décès de la mèreMarie Charlotte de TUBIÈRES de LÉVIS de CAYLUS
novembre 1719 (Âge 41 ans)

Décès 25 octobre 1722 (Âge 44 ans)
Adresse : Château de Saint-Saturnin
Sépulture 27 octobre 1722 (2 jours après le décès)
Adresse : Notre-Dame
Note :
État-Civil de St-Saturnin-de-Tartaronne (48) - Inhumations - 27 octobre 1722 Ce jourd'huy vingt cinquiesme octobre de l'an mil sept cent vingt deux, est morte Dame Marie Jeanne Élizabeth de ROUSSILLE, Comtesse de VALADY, ayant receu les sacrements de pénitence et d'extresme onction, et a esté ensevelie le vingt septmesmes mois et an dans la chapelle Nostre Dame fondée dans nostre église de Saint Saturnin, par nous curé dudit lieu, en présence d'Antoine GAYDE et Antoine CALMELS, dudit lieu de Saint Saturnin...
Acte notarié 24 février 1738 (15 ans après le décès)

Note :
Passé devant Me Conducher Notaire. Voir la transaction en faveur de Jean Charles Claude Urbain d'Izarn de Fraissinet de Valady, du 23 août 1744.