Contrat du mariage entre Charles Marie Paulin Amédée Fradin de Bellabre et Louise Aimée Lelong de La Croisardière, devant Me Coudert, notaire à Blanzay - Dampierre-sur-Boutonne (17) - 13 septembre 1814 (dernière page).

Contrat du mariage entre Charles Marie Paulin Amédée Fradin de Bellabre et Louise Aimée Lelong de La Croisardière, devant Me Coudert, notaire à Blanzay - Dampierre-sur-Boutonne (17) - 13 septembre 1814 (dernière page).
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Titre : Contrat du mariage entre Charles Marie Paulin Amédée Fradin de Bellabre et Louise Aimée Lelong de La Croisardière, devant Me Coudert, notaire à Blanzay - Dampierre-sur-Boutonne (17) - 13 septembre 1814 (dernière page).
Note
Blanzay-sur-Boutonne (17) Coudert, notaire - Contrat de Mariage - 13 septembre 1814 (Archives Départementales de Charente Maritime) Contrat de mariage entre Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE, et Aimée LELONG de La CROISARDIÈRE. 13-9-18l4. Par devant Nicollas Jean Coudert et son collègue, Notaires au canton d'Aunai, département de la Charente Inférieure, arrondissement de Saint Jean d'Angély, à la résidence des communes de Dampierre sur Boutonne et […?...] soussigné, sont comparus Monsieur Charles Marie Paulin Amédée FRADIN, Écuyer, propriétaire, demeurant en la ville de Bordeaux, rue Carpentière Saint Pierre, paroisse dudit Saint pierre, fils majeur et légitime de Monsieur Jacques Jean Marie FRADIN, Écuyer, ancien Lieutenant Général de la ci-devant Senéchaussée de Civray en Poitou, et de Dame Jeanne Marie Louise ALBERT, de son mari bien et duement autorisée, icelle autorisation acceptée icy présent, et consentant autorisant leur dit fils autant que besoin soit, demeurant au lieu de Bagoire, commune de Saint Cléméntin, arrondissement de Civray, département de la Vienne, d'une part ; et demoiselle Aimée LELONG, fille mineure de Monsieur Olivier LELONG, propriétaire et maire, et dame Marguerite Madeleine FROMY, de ses dits père et mère duement autorisée pour l'effet des présentes, icy présents et consentants, demeurant au bourg de Blanzay, de ce canton, d'autre part ; et Monsieur Jean Philippe LELONG, propriètaire, ancien conseiller en la dite Sénéchaussée de Civray, demeurant Montazay [?], près Civray, département de la Vienne, ayeul de ladite demoiselle Aimée LELONG, et père dudit Sieur Olivier LELONG, lequel a autorisé sa ditte petite fille pour le contenu en ces présentes ; Lesquels sont réglés ainsy qu'il suit les conventions du mariage proposé entre lesdits Sieur Charles Marie Paulin Amédée FRADIN et Demoiselle Aimée LELONG : Art. 1) Les futurs seront communs en biens, conformément aux dispositions du code civil, dérogeant à toutes lois et coutumes contraires sous l'empire des quelles ils pouraient faire par la suite leur demeure ou des acquisitions ; Art. 2) Se constitue le futur époux tous les droits, meubles et immeubles qui luy appartiennent ; Art. 3) Et tant qu'à la ditte future épouse, lesdits Sieur Olivier LELONG et la Dame Marguerite FROMY, son épouse, ses père et mère, luy ont constitué en dot les avancements d'hoires et en attendant leurs futures successions, deux douzaines de draps de lit, moitié brin et moitié houpe, deux douzaines et demye de nappes, dont une d'étoupe, le surplus de brin, trois douzaines d'essuie mains, six douzaines de serviettes, un lit garni, lesquels effets les parties ont estimé être de la valeur de la somme de onze cent francs ; Art. 4) La future épouse apporte six couverts d'argent, luy appartenant ; Art. 5) Pourra la demoiselle future épouse, en cas de décès ou de séparation, accepter la ditte communauté ou y renoncer, dans ce dernier cas, elle aura droit de reprendre tous ses apports indistinctement […?...] et qui […?...] d'elle et charger, lors même qu'elle serait personnellement obligée, auquel cas aussy elle en sera garantie et indemnisée sur les biens dudit futur époux, créeront les héritiers directs et collatéraux de la ditte Dame future épouse pareille feuille de renonciation et pareil droit de reprise, indemnité et garantie ; Art. 6) Au fur et mesure que le dit futur époux recevra des droits de laditte Dame future épouse, il sera tenu de les établir et constater aux formes de droit, à défaut de quoi laditte Dame future épouse pourra en faire la recherche par tous genre de prendre même au besoin par commune renommée, aura au surplus laditte Dame future épouse, hippothèque de droit et légalle sur tous les biens dudit futur époux à raison de tout ce qu'elle pourra apporter et conserver dans la maison de celuy ci ; Art. 7) Au surplus et pour l'affection 'que se portent mutuellement lesdits futurs époux, ils déclarent se faire par ces présentes, mutuellement don et donation entre vifs pure, simple et irrévocable, en la meilleure forme que donation puisse être faite pour valoir et de la part du prédécédant au survivant, de l'usufruit, jouissance pendant la vie dudit survivant de tous les biens, meubles et immeubles, droits et actions en dépendant qui pouront apartenir à celui desdits époux qui prédécédera pour, par le survivant, en jouir sans être tenu de donner caution, faire inventaire ny procès verbal des immeubles, de tout ils se déchargent mutuellement, la ditte donation et disposition faitte, de la part de la ditte Demoiselle future épouse, avec l'autorisation et du consentement exprès et formel desdits Sieur et Dame ses père et mère, cette donation, en cas d'existence d'enfants ou descendants, lors de son ouverture, n'éprouvera d'autre réduction que celles prescrites par la loi ; Art. 8) Le remploy des propriétés qui seront alliénné pendant le mariage sera fait suivant les dispositions du Code Civil ; Art. 9) En vue dudit mariage, mondit Sieur Jean Philippe LELONG constitue en dot à la ditte Demoiselle future épouse sa petite fille, la somme de dix huit mille francs, en deux effets, l'un payable au dix huit octobre prochain, le second au quinze janvier aussy prochain, mil huit cent quinze, le tout par préciput et avantage et hors part, dans le cas où elle se trouverait du nombre de ses successibles lors de son décès, laquelle constitution touttes fois n'aura lieu que sous les conditions suivantes, primo qu'il se réserve expressément le droit de retour de la ditte somme en cas de prédécès de la ditte demoiselle future sa petite fille ou des siens avant luy, 2é, que la ditte somme n'entre point dans la communauté ci-dessus stipullée entre les futurs époux et qu'au contraire elle en demeurera expressément exceptée pour rester propre à la ditte future épouse et aux siens tant en ligne directe que collatéralle, de manière qu'étant en cas d'acceptation de la communauté que de renonciation en icelle, laditte demoiselle future épouse en pourra faire la répétition et reprise sur les biens dudit futur époux qui demeurent affectés et hyppothéqués légallement et spéciallement comme pour convention de mariage, consentant cependant que la ditte somme ou la reprise d'icelle entre et soit confondue dans la disposition d'usufruit seullement que les époux se sont faits réciproquement sans préjudice au droit de retour quand à la propriété dans le cas ci dessus prévu et stipulé, lesquels effets ont été présentement remis au futur époux à la vue des Notaires soussignés, ainsy que le futur le reconnait, s'en chargeant envers la future et consent d'en demeurer chargé pari le seul fait de la prononciation dudit mariage, sans qu'il soit nécessaire de quittance à ce sujet, dont acte, promettant, obligeant, renonçant ; Fait et passé audit bourg de Blanzay, maison de mon dit Sieur Olivier LELONG, le. treizième jour du mois de septembre mil huit cent quatorze, en présence et du consentement, savoir de la part du futur, de ses dits père et mère, Monsieur Constant Xavier FRADIN, Avocat à la Cour Royale séante à Poitiers, et Monsieur Marie Valentin FRADIN, propriétaire, cousin du futur, et de la part de la future, de ses dits père et mère, de mon dit sieur LELONG, son ayeul paternel, de Madame Marguerite Louise SOULARD, veuve de Monsieur Henry Clet FROMY, son ayeulle du côté maternel, Monsieur René Jean GRANIER, propriétaire, et Dame Jeanne Adélaïde FROMY, son épouse, ses oncle et tante du côté maternel, Monsieur Alexandre AUDOUIN DUBREUIL, propriétaire, et Dame Marguerite Henriette FROMY, son épouse, ses oncle et tante du côté maternel, François FROMY, Négotiant, son oncle du même côté, demoiselles Adeline Chérie, Henriette Caroline, Julie Laurence, et Adelle Célina, ses quatre sœurs germaines, Monsieur Pierre Charles FROMY, Chirurgien son oncle breton du côté maternel, Monsieur Jean Marie GUILLONNET, Avocat, cousin, et Monsieur Louis Armand BERNARD, propriétaire et Administrateur du Bureau de Bienfaisance de la Ville de Niort, aussy des parties, et autres parents et amis à ce présents ; lu aux parties, parents et amis qui ont avec nous dits Notaires signé, sauf ceux qui ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis par les notaires soussignés, le tout apprés lecture antiére du présent acte, il a été rayé du consentement de toutes parties trois mots à la quatrième ligne de la première page, un mot à la quatorzième, trois à la vingtième, cinq mots à la trente sixième ligne de la seconde page, un mot à la dix huitième ligne de la troisième page, et un mot à la vingt neufvième ligne ........ [Ont signé :] Aimée Lelong, Fradin née Albert, Fradin, Fromy Lelong, Soullard femme Fromy, Lelong, Fromy Granier, Fromy Audouin, Chérie Lelong, Caroline Lelong, Rosalier Cortia, Fromy, Fradin, Granier, C. Y. Fradin, Audouin, V. C. Fromy cher, L. Bernard, V. Fradin, Fromy, J. M. Guillomet, Pauline Coudert, Coudert, A. Gallard, N. J. Coudert.
Source17_AD_DIVERS
Publication : Documents divers provenant des Archives départementales de Charente-Maritime.
Dernière modification 14 juin 201912:09:38

par : Guillaume de Bellabre
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE
31Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÈRE
19209Blanzay-sur-Boutonne, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France414 janvier 2020 - 14:52:50
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