| Note | Mur-de-Barrez (12) Étienne Carrier Not. - Contrat de Mariage - 30 octobre 1678 :
[retranscription non terminée]
L'an mil six cent soixante dix huit, et le trentiesme jour du moys d'octobre après midy, à la ville de Mur de Barrez, maison de Me Hiérosme de VERDIER, Advocat, par devant les Notaires et témoings bas nommés, régnant Louys … , mariage a esté …. d'entre Me Jean SOLATQUES, fils légitime et naturel à Pierre SOLATQUES, Notaire [Royal] et Damoiselle Marguerite CARRIER d'une part, et Damoiselle Suzanne de VERDIER, filhe aussy légitime et naturelle dud. Me Hiérosme de VERDIER et de Damoiselle Gabrielle de TARRISSE, tous habitants de la présente ville d'autre, lequel mariage s'acomplira et célébrera selon les constitutions canoniques à la première réquisition que l'une des partyes en faira à l'autre … des bans, dispense et en faveur et contemptation duquel mariage ont esté en leurs personnes led. Me Pierre SOLATQUES et lad. Damoiselle de CARRIER procédant à l'aquest et consentement de sond. mary à quoy faire il l'a authorisée, lesquels agréant le présent mariage … fait de leur consentement et approbation et pour supporter les charges d'iceluy ont donné en faveur dud. mariage aud. Jean SOLATQUES fils, présent et acceptant et humblement remerciant, par donnation entre vifs et à jamais irrévocable la moitié de tous et chacun leurs biens présans et advenir, noms, voix droicts et actions quelconques en quoy qu'ils soient ou puissent consister avec un préciput et advantage sur leurs autres enfans avec la moitié des charges et légitimes, et soubs la réserve de l'usufruict de tous leurs biens tant donnés que retenus leur vye durant, en supportant les charges du présent mariage, et de plus, led. SOLATQUES agréant … led. mariage a baillé et deslivré aud. SOLATQUES son fils des … et actes collationnés réservant la somme de quatre mil livres, le contenu desquelles obligations led. futur espoux pourra exiger payement des créantiers à la charge et condition d'employer valablement lesd. sommes en les réservant à l'indication dud. SOLATQUES père, sans pourtant que led. futur espoux soit tenu en aulcune … en …. inexigible et un … d'en faire une simple … luy aiant à cet effect … les originaux des … ou extraits deubment collationnés desquelles led. futur espoux s'est chargé et en a quitte sond. père, et lesd. Me Hiérosme de VERDIER et Damoiselle Gabrielle de TARRISSE agréant aussy le présent mariage et pour les supports et charges d'iceluy, ont donné et constitué en dot à lad. Damoiselle Suzanne de VERDIER leur filhe présente et acceptante pour tous et chacuns led. droit quy peuvent appartenir sur les biens de leurs père et mère la somme de deux mille cinq cent livres, scavoir quinze cent livres du chef de lad. damoiselle de TARRISSE et le restant de lad. somme du chef du père, de plus du consentement desd. VERDIER et TARRISSE père et mère, lad. damoiselle Suzanne de VERDIER se constitue de son chef la somme de deux cent livres qu'elle a devant elle de son pécule [?] particulier, lesquelles sommes faisant celle de deux mille sept cent livres, led. Sieur de VERDIER père s'oblige de payer tant pour luy que pour sad. filhe, scavoir la moitié de lad. somme de jour en jour à la volonté desd. SOLATQUES père et fils et le restant desd. sommes en loyer … après suivant à la charge et condition que lesd. SOLATQUES père et fils en les recepvant seront obligés de l'employer valablement et … pour le cas de restitution advenant le rendre à quy de droict appartiendra, de plus led. Sieur de VERDIER père promet de faire à sad. filhe deux robbes de soye garnie et du linge suivant sa condition et moyennant ce, lad. Suzanne de VERDIER, du consentement dud. Sr SOLATQUES futur espous, se jugeant suffisament dottée a quitté et quitte sesd. père et mère de tous les droits de légitime suplément et … droits qu'elle pourrait préthendre sur leurs biens moyenant lad. somme de deux mille cinq cent livres que led. SOLATQUES fils sera tenu comme dit et de l'employer valablement en fond pour tous gains ce …. Lesd. futurs espoux se sont respectivement donnés la somme de cinq cent livres à prendre par le survivant sur les biens du premier mourant et dans l'an de son décès et pour la confirmation et insinuation de la présente donnation, lesd. Sieurs SOLATQUES père et fils et lad. damoiselle de CARRIER, ont fait leur procureur le porteur des extraits des présentes pour et à leur nous requérir et consentir là où besoin sera à lad. insinuation, prometant … envers et contre tous … après suivant … l'observation et entretien de ce dessus lesd. partys chacune … |