Daniel des CHAMPS + Françoise BIGNON

4 enfants

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 23 juillet 1679
Personne associée : Jean BIGNON de La BORDERIEépouse → oncleoncle
Personne associée : Adam des CHAMPSfrèrebeau-frère
Personne associée : Jean MARTINRelationRelation
Personne associée : Daniel DUBOISRelationRelation
Personne associée : Nicolas MARTINRelationRelation
Personne associée : Urbain du BOISRelationRelation
Personne associée : Jean LECLERCRelationRelation
Personne associée : Jean Éric de TORBIERRelationRelation
Personne associée : Jacques CHARCOTRelationRelation
Personne associée : Pierre SIMONRelationRelation
Personne associée : Charles Le NOURelationRelation
Personne associée : René Le FEBVRERelationRelation
Personne associée : François AUDOUINRelationRelation
Contrat du mariage (dernière page) entre Daniel des Champs et Françoise Bignon, devant Me Poulain, notaire à Laval (53) - 23 juillet 1679.
Contrat du mariage (dernière page) entre Daniel des Champs et Françoise Bignon, devant Me Poulain, notaire à Laval (53) - 23 juillet 1679.

Note :
Laval (53) Poulain, Not. - Contrat Mariage - 23 juillet 1679 (source 400 J 191) [Retranscription non terminée] Archives Départementales de la Mayenne Du vingt troisiesme jour de juillet mil six cent soixante dix neuf ap. midy, pard(evan)t nous Pierre POULAIN, Notaire et Tabellion Royal résidant à Laval, furent prés. et establis Noble Daniel des CHAMPS, Conseiller du Roy, Receveur des Tailles en l'élection de Maienne, fils de deffunct Noble Adam des CHAMPS, vivant Conseiller du Roy, Receveur des Tailles en lad. élection de Maienne, et de dame Renée DUBOIS, son espouse, demeurant en la ville de Maienne, paroisse de Nostre Dame, estant de prés(ent) en cette ville d'une part, et Damlle Françoise MARTIN, veuve de deffunct Noble Mr François BIGNON, vivant Sieur de la Croix, Conseiller du Roy et son Controlleur au Grenier à Sel de la Gravelle et Damoiselle Françoise BIGNON, sa fille, issue dud. defft. et delle demeurant en cette ville paroisse de la Ste Trinité d'autre part, Entre lesquelles parties après sumission requis a esté fait le contract de mariage d'entre led. Sieur des CHAMPS et Damlle Françoise BIGNON, qui ensuit, c'est assavoir que led. Sieur des CHAMPS et Damlle BIGNON, scavoir led. Sieur des CHAMPS de l'avis et consentement de son parent cy après et lad. Damle BIGNON de lad. Damlle MARTIN, sa mère et parent aussy cy après, ont promis et s'i sont obligés respectivement se prendre en mariage (illisible) et espouser l'un l'autre enfans de nostre mère Ste Église Catholique, Apostolique et Romaine, à la première sommaon. et interpellation qui par l'un d'eux sera faite à l'autre s'il ne s'i trouve cause légitime qui puisse empescher l'accomplissement dud. mariage sous les clauses et conditions cy après ; qui sont que led. Sieur des CHAMPS entrera au dit mariage avec tous ses droits, noms, raisons et actions tant mobilières qu'immobilières qui luy comptent et appartiennent tant des successions desd. deffuncts Sieur et Dame des CHAMPS ses père et mère qu'autrement dont il apportera en la communauté qui s'aquérira entre les futurs conjoints par demeure d'an et jour suivant la coutume, la somme de quatre mille livres, et au regard de lad. démoiselle BIGNON future espouse lad. Damlle de la Croix, sa mère, a promis et s'est obligée de luy donner en faveur dud. mari la somme de trente mille livres, scavoir les clos de St Martin et des Parnes, paroisse de la Ste Trinité de la ville d'Angers avec dix cartiers de vignes en dépendants et le prée des Grugeons, paroisse d'Andigné (?), province d'Anjou, avec les meubles qui sont en la maison de maistre, aud. lieu de St Martin, la mestérie de la Ploiire, paroisse de Cossé, le Vivier, instruit de semences et bestiaux, la Closerie du Grand Coudray, paroisse d'Andouillé, aussy instruit de semences et bestiaux, la ou est demeurante lad. damlle de la Croix, sittuée en cetted. ville de la paroisse de la Trinité, la somme de deux cent cinquante livres en rentes foncières et consituées, la somme de deux mille deux cent dix livres due par Mr François VAHÉE, Sieur des Bignons, (en note : ), et mille livres en argenterie par les trousseau et habits de no parties, à commencer par la jouissance desd. hérittages remise au jour et feste de toussaint prochain, et outre a lad. Damlle MARTIN promis de remettre entre les mains du dud. futur espoux plusieurs effets dépendants de la succession dud. deffunt S. de la Croix, et de celle de Jean BIGNON, vivant Sieur de la Bordière, son frère, montant la somme de mil livres ou environ dont ils pourront disposer et se faire paier ainsy qu'ils voiront l'avoir à faire (en note : ), Desquels biens il en entrera en lad. communauté pareille somme de quatre mil livres, le surplus des biens desdits futurs conjoints leurs demeurant ceux repputés leurs propriété d'eux, leurs hoirs et aians cause en leurs états et lègues quand à leurs effects, sans pouvoir estre mobilisés pour quelque cause que ce soit. Ladite somme de trante mil livres cy dessus données par lad. Damlle de la Croix à sa dite fille. Scavoir pour son bien paternel, et ce surplus par avancement en sa future succession, au moyen duquel don cy dessus la dite Damoiselle MARTIN demeurera quitte et déchargée de toutes debtes qui se trouveraient estre deux tant par la succession dudit deffunt Sieur de la Croix, son mary, que dud. deffunt Sieur de la Bordière, son beau frère, ensemble de l'événement du procès pendant en la Cour de Parlement à Paris contre Jacques Le DIVIN, es(cuyer), Lieutenant Par(ticulier) au Siège Présidial du Mans et autres parties, ils paieront lesdites futurs espoux à sa décharge ce qui pourra estre jugé controllé en principal et accessoires, comme aussy prendront à leur proffit les dépenses qui luy pourraient estre adjugées et deffinitives didit procès où elle a déjà obtenue à ses fins par une sentence rendue au Siège Ordinaire dudit Laval et par un arrest de la Cour de Parlement (en note : ). Et ne poura aussy ladite Demoiselle de la Croix estre poursuivie pour rendre compte du bien paternel de sa dite fille au moien dudit don, ni pourra la stipulation de propre empescher ladite Demoiselle de la Croix de succéder aux biens meubles de sa fille, en cas d'ouverture de sa succession mobiliaire, et reprendra audit cas … de sa dite fille sans enfants ce qu'elle donnera du sien en immeubles, outre ce qui luy pourait appartenir, en qualité d'héritière des biens de sa dite fille. À la dite Demoiselle de La Croix renonce, comme … elle renonce par …. À son douaire et à tout l'effect de ses conventions matrimonialles en faveur de la dite Demoiselle future espouse sa fille sans y déroger en cas qu'elle vint à décéder avant elle sans enfant, ou ses enfants sans enfants. Poura ladite Demoiselle future espouse à ses héritiers renoncer à ladite communauté touttes fois et quantes qu'il y aura lieu et ce faisant reprendront tout ce qui aura esté apporté ou sera entré de son chef, exempté de touttes debtes quoy qu'elle y fust obligée dont ou les siens seront acquittés sur les biens dudit Sieur futur espoux ; En l'hipotèque de ce jour, touttes successions directes ou collatérales qui pourront eschoir aux futurs conjoints pendant leur mariage, leur demeureront propres d'eux, leurs hoirs et aiants cause en leur … ligne, et à tous effects. En cas d'alliennation des propr. de ladite Damoiselle future espouse ou remboursement de ses rentes, ces derniers en procédant en seront remplacés en autres héritages ou rentes censées de la mesme nature pour elle et les siens dans la ligne d'où lesdits immeubles procéderont ou à deffaut de l'emploi, l'action pour la reprise sera censée de mesme nature. Les derniers des héritages alliennés ou des rentes rembooursées ensemble ses derniers repputés propres seront repris, premièrement sur les meubles de ladite communauté future, à deffaut sur les acquests et subsidivement sur les propr. dudit futur espoux qui y demeurent affectés. Lesdites reprises faites pour ladite Demoiselle future espouse et les siens, les derniers repputés propr. dudit futur espoux et ceux qui provienderont de l'aliennation de ses héritages ou remboursement de ses rentes seront reprises reprises sur les biens de ladite communauté seullement sur les meubles, premièrement et à deffaut sur les acquests. Se sont lesdits futurs espooux fait don mutuel et réciproque du prémourant au survivant de la somme de quinze cent livres en cas de deceds de l'un d'eux avant la dite communauté acquise. Sy lesdits futurs conjoints n'avaient chacun de biens meubles pour la somme de quatre mil livres qu'ils doivent appporter à ladite communauté, ils mobiliseront de leurs immeubles jusques à concurance et pour ce par fournissement de ladite somme de quatre mil livres. Sera ladite Demoiselle future espouse douairée du douaire coustumier sur les immeubles dudit futur espoux mesme sur les offices dont il est pourvus, et sur lesdits derniers repputés propre d'aucuns il avait outre la dite somme de quatre mil livres qu'il doit apporter en ladite communauté, les fruicts duquel couront du jour qu'il aura lieu sans sommation, ny interpellation, quoyqu'il soit requis par la coutume à laquelle a esté dérogé à ce regard, ce que lesdites parties ont ainsy voulu et accordé et promis entretenir respectivement … dont les accords jugés faits et passés audit Laval, maison de lad. dlle de la Croix, en présence et de l'avis de chacun, Monsieur Me Jean Éric Sieur de TORBIER, Juge Général Civil et Ordinaire au duché Pairie de Mayne, y demeurant, Mre Sébastien BIGNON, Sr de Challay, Sénéchal de St Oüen, Noble Adam des CHAMPS, Conseiller du Roy audit Siège duché du Maine, y demeurant, Mre Jean MARTIN, Sr de la Crosier, Advocat au Parlement, demeurant en cette dite ville, Noble Jacques CHARCOT, Sr des Bottes Losières, demeurant en la ville d'Angers, Mre Pierre SIMON, Sr du Tertre, Advocat en Parlement, demeurant en cette dite ville, Noble Daniel du BOIS, Sr de la Chablière, Conseiller du Roy et son Président au Grenier à Sel dudit Mayenne, y demeurant, Noble Charles Le NOU, Sr de la Cochetière, Conseiller du Roy au Siège Présidial de la Flèche, y demeurant, Mre Nicolas MARTIN, Sr de Bausse, Advocat Fiscal Honoraire audit Laval, Noble Urbain du BOIS, Sr de la Basmoige, Noble René LEFEBVRE, Sr de Chénerues, Conseiller du Roy Assesseur en la Maréchaussée de Mayne, y demeurant, François AUDOUIN, Sr des Chesniers, Noble Jean Le CLERC, Sr de la Roussière, Assesseur en l'élection dudit Laval, tous proches parents desdits futurs conjoins et encore en présence de Mre Joseph POUSTRAU et Pierre BURIAU, Prestres Curés de la paroisse de la Ste Trinité et Mre Jean Le HIRBY, Sr du Clos, Prestre. Aud. Laval, … et quy ont signé aussi lesdites parties, Lemoine Notaire. La somme de quatre vingt livres deubt par Dame…

Mariageoui

Note
La succession de Daniel des CHAMPS et Françoise BIGNON est partagée en 1712.
Dernière modification 20 novembre 202016:47:55

par : Guillaume de Bellabre
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