Pierre BONNIN de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Catherine Le BRUYEND

2 enfants

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 31 août 1459
Personne associée : Jacquette PEIGNÉE — belle-mère — mère
Note :
Tours (37) - P. Gorgeart, not. - Contrat de Mariage - 31 août 1459 Original sur parchemin, sceau perdu, archives de la famille de Beaumont. Saichent tous présens et avenir que, en la cour temporelle de Monseigneur le Thésaurier, en l'église Monsieur Saint Martin de Tours, à Tours, en droit, pardevant nous personnellement establi, noble homme Hugues Le BRUYEND, seigneur du PlesseisRenault et Jacquete PEIGNÉE, damoiselle, sa femme, de luy surfisament autorisée quant au fait qui s'ensuit, d'une part ; et Pierre BONNIN, escuier, seigneur des Chastelliers, d'autre part. Soubzmectans eulx, leurs hoirs, avecques touz et chacunsleurs biens meubles et immeubles, où qu'ils soient, présents et avenir, à la juridiction, povoir et ressort de la dite court, sans aucune autre advouer, requérir ni demander, quant au fait qui s'ensuit. Lesquels ont cogneu, confessé en droit, enladitte court, que on traictée du mariage pourparlé, et que au plaisir de Dieu, l'a consommé et accomplir en face de Sainte Église, entre ledit Pierre BONNIN, escuier, seigneur desdits Chastelliers, et Katherine, fille dudit noble homme HuguesLe BRUYEND, et sadite femme ; ont esté accordées et promises entre ledit Le BRUYEND et Pierre BONNIN les choses qui s'en suivent. C'est assavoir que ledit Le BRUYEND et sadite femme, avec l'autorité que dessus, ont promis et promettent bailleret paier audit BONNIN et à leur ditte fille, en avancement de son droit naturel, en faveur dudit mariage, la somme de quatre cens écus d'or, à présent aiant cours, dont, il baille la somme de trois cens cinquante écus, avant que aucunebénédiction intervienne en face de la dicte sainte église ; et au regard des cinquante écus restant desdicts quatre cens écus, ils ont promis et promettent les rendre et paier audits BONNIN et, saditte femme future, dedans trois ans prochainsvenans ; vestiront iceux Le BRUYEND et saditte femme, leur ditte fille, honestement suivant son cas et état, et feront les despenses de la fete des espousailles, à leur propre conte et dépens ; et par ce moïen, ledit BONNIN a promis, et prometpar ces présents, mettre et emploié desdits quatre cens écus, la somme de deux cens écus en héritage qui sera le propre héritage de ladicte Katherine, et au cas qu'il n'emploie laditte somme en la manière dessus ditte, icelui BONNIN, dèsmaintenant, pour lors et dès lors pour maintenant, baille et transporte, assiet à laditte Katherine, vingt livres tournois de rente sur son héritage et patrimoine, et sur chacune partie et portion d'icelui pour le tout, laquelle lui sera paiéeet restituée, et le paiement de ladicte somme de deus cens écus fait, il demeurera quitte et déchargé de ladicte rente, et s'il advenois que ladicte Katherine alla de vie à trespas sans hoirs de chaire, dedans l'an de ses espousailles, leditBONNIN a promis et pro met, rendre et restituer audict Le BRUYEND et sa femme, ou leurs héri tiers, ladicte somme de trois cens cinquante écus. Et avec ce, a promis ledict BONNIN de bailler et asseoir douaire à la dicte Katherine, selon lacoustume du pays ; et si ledict BONNIN veult retourner à partage après la mort desdicts Le BRUYEND et sa femme, faire le poura, pourvu que sur toute la succession, les hoirs dudict Le BRUYEND prendront vingt livres de rente les premiersprésents, sans ce qu'il preigne aulcune chose, et au seurplus de ladicte succession ils viendront à partaige selon la coustume du païs ; et quant à tout ce que dessus est dict, tenir, garder et enterigner et accomplir sans jamais faire nevenir encontre, et aux domaiges amender, rendre et restituer l'une pa rtie à l'autre, si aulcune en y avoit, par deffault de non tenir les choses ou aucune d'icelles, lesdictes parties, et chacune d'icelle en tant que leur touche, ont obligéet obligent eut leurs hoirs avec tous et chacuns leurs dicts biens et choses meubles et immeubles, où qu' ils soient, présents et advenir, et ont renoncé et renoncent à toute exception, déception de mal, de fraude, de lézion, de circonvencion,et à toute quelconque autre décepvance, et par espécialle, ladicte PEIGNÉE en droit de Velleyen, et généralement à toutes et chacune les autres choses à ces faits contraires. Ce fut faict audict Tours et ès présences de Raymonet RAIOLLE,seigneur d'Avantigny, Pierre Le NOIR, et Pierre LAILLER, escuiers, tesmoins à ce requis et appellez, et juigé à tenir par le jugement de ladicte court, les dictes parties présentes et consentantes, et promectantes par les foiz et serment de leurcorps, de non jamais faire ne venir encontre. Et scellé à leur requête, du scel establi et dont l'en use aux contractz de ladicte court dudict thésaurier, en tesmoin de vérité ; ce dernier jour d'aoust l'an mil cccc cinquante neuf. P. GORGEART.
Mariageoui

Dernière modification 20 décembre 2019 – 17:37:05

par : Christophe de Bellabre
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