Guérin de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Perrette de MONTPLACÉ

2 enfants

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 28 octobre 1494
Personne associée : Catherine Le BRUYENDmèrebelle-mère
Personne associée : Jehan de MONTPLACÉbeau-pèrepère
Personne associée : Anne LIZIARTbelle-mèremère
Note :
Baugé (49) - Royer Not. (?) - Contrat de Mariage - 28 octobre 1494 Saichent touz présans et avenir que en traictant, parlant, et accordant le mariage d'entre nobles personnes Guérin de La BONNINIÈRE, escuyer, seigneur des Chastelliers en la paroisse de Beaumont-de-la-Ronsse en Touraine, fils de Pierre de LaBONNINIÈRE et damoiselle Katherine BRIEND sa femme d'une part. Et de damoiselle Perrecte de MONTPLACÉ, fille de Jehan de MONTPLACÉ, escuyer, seigneur dud. lieu, et de damoiselle Anne LIZIART, sa femme d'autre part. Tout avant que fiances nebénédiction nupcial ait esté fète entre lesd. parties, en la Court royal de Baugé, en droit pardavant nous personnellement establiz. C'est as savoir lesd. Pierre de La BONNINIÈRE et Guérin son filz d'une part, et lesd. Jehan de MONTPLACÉ et AnneLIZIART son espouse, de luy auctorizée pardavant nous, quant aux chouses cy après déclairées, d'autre part. Soubmectans lesd. parties, elles, leurs hoirs, avecques touz et chacuns leurs liens meubles et immeubles, presans et avenir, au povoir etjuridicion de lad. Cour quant à cest fait. Confessent de leurs assentemens et bonnes voullentez, que, en faveur dud. mariage et pour icelluy estre fait, consommé, et acompli, ilz ont fait les pactions, accords, promesse, et convenances, quis'ensuyt. C'est assavoir que led. seigneur des Chastelliers a maryé led. Guérin son filz, come son filz aisné et présumptif héritier, avec ladicte Perrecte de MONTPLACÉ en la présence et du consentement desd. seigneur de MONTPLACÉ et sad. femme.Et en faveur dud. mariage, lesd. seigneur et dame de MONTPLACÉ ont donné et octroyé, donnent et octroyent par ces présantes, à la d. Perrecte leur fille, pour elle ses hoirs et ayans cause, la terre domaine et seisneurie de Gandelin, assize enla paroisse de Meet, au conté du Maine, ainsi qu'elle se poursayt et comporte, avecques ses appartenances et dépendances, pour et à la charge des devoirs anciens deuz par raison de lad. terre. Et en oultre ont donné à leur dicte fille, la sommede quatre cens livres tournois, laquelle somme ilz ont promise pouyer à leurd. fille dedans le jour et feste des Roys prouchain venant, de laquelle somme, cent livres tournois pour don de nopces, et au regard de troys cens livres tournois,lesd. seigneur des Chastelliers et son filz, ont promis les convertir en a[cqu]estz de héritaiges, lequel acquest sera dit, censé, et réputé le propre héritaige de lad. Perrecte et de ses héritiers. Et au cas que lad. Perrecte deced [erait sa]nshéritiers issuz d'elle en mariage, ou que la ligne d'elle deffailist, en celluy cas, lesd. chouses à elle données, retourneront ausd. seigneur et dame de MONTPLACÉ, ou à leurs représentans. Aussi si le cas estoit que lesd. trois cens livrestournois n'eussent est é convertiz et employés en acquetz de héritai[ge] par lesd. seigneur des Chastelliers et sond. filz en leur vivant et que ladicte Perrette décédast sans effans yssuz dud. Guérin et d'elle, et... que la ligne descendantedud. mariaige deffaillist, en celuy cas, lesd. seigneur des Chastelliers et sond. Filz, ou leurs héritiers, seront tenuz rendre, poyer et continuer led. cas advenir aux héritiers de lad. Perrecte, la somme de vingt livres tournois de rente surlad. terre et appartenance des Chastelliers, et sur touz et chacuns leurs autres biens et héritaiges par chacun an, au jour de la Toussaint. Touteffoiz il est dit et accordé que, en rendant et poyant lad. somme de troys cens livres tournoisdedans six ans ensuyvant le trespas de ladicte Perrecte ou de ses enffans issuz d'elle dud. mariage, ou cas dessusd. par lesd. seigneurs des Chastelliers, son filz ou leurs héritiers, ilz demourront de ce fait quictes et deschargez de lad.rente. Et pour le douaire de lad. Perrecte, si le cas avenoit. que led. Guérin décédast avant elle, pour ce que led. Guérin a encores ses père et mère en vie, led. seigneur des Chastelliers luy a convenancé la somme de cinquante livres tournoisde douaire sur lad. terre et seigneurie des Chastelliers et sur ses autres terres et seigneuries ; de laquelle somme, ou cas dessusd., led. seigneur des Chastelliers ne poyra durand sa vie à ladicte Perrete que la somme de quarante livrestoournois dud. douaire, au jour et feste de Nouël chacun an. Aussi dit, promis et accordé par le sd. seigneur des Chastelliers et sond. filz, que après le décès d'eulx deux, il sera chois et élection de ladicte Perrecte d'avoir et demander sondouaire, tel qu'il luy pourroit appartenir, led. cas même selon la coustume du pays, ou la somme de cinquante livres tournois pour sond. Douaire sur lesd. terres et héritaiges desd. seigneur [des] Chastelliers et sond. filz. Et à promis led.seigneur des Chastelliers faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy dessus à sad. femme et à [ce] la faire obliger dedans le jour desd. espousailles et à la paine de cent livres tournois de paine commise à appliquer aud. seigneur deMONTPLACÉ en cas de deffault. Desqueulx accores, promesses, et convenances lesd. parties ont esté, et d'accord d'une part et d'autre. Et à iceulx tenir et acomplir d'une part et d'autre, sans jamés aller encontre par applegement,contrapplegement, opposicion, appellation ne autrement en aucune manière. Et led. domaine et seigneurie de Gaudelin garentur, délivrer et deffendre au temps avenir de touz empeschemens queulxconques envers et contre toutes personnes, toutesfoisque mestier en sera. Ont obligé et obligent lesd. parties, l'une à l'autre, elles, leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles, présans et avenir. Renoncians lesd. parties, tant pour el les que pour leurs héritiers, àtoutes et chacunes les choses contraires aux choses dessusd. et au droit disant, général renonciacion non valloir. Et à tout ce qui est dessus, tenir et acomplir sans jamés ven ir encontre d'une part ne d'autre, sont tenues lesd. parties par laf oy et serment de leurs corps sur ce donné en noustre main, dont nous les avons jugez et condempnez par le jugement et condempnacion de ladicte Court. Ce fut passé ès présances de nobles hommes... de LESTAZÉ seigneur de Mons et Pierre duPLESSIS seigneur de Souvigné, missires Pierres BODIAU, Michel DUPORT, prêtres et autres, le vingt huitème jour d'octoubre, l'an mil quatre cens quatre vings et quatorze. [Signé :] ROYER
Mariageoui

Dernière modification 20 décembre 201917:39:53

par : Christophe de Bellabre
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