Jacques de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Olyve LOUAU

2 enfants
Jehan de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS
Baptême religieux : 12 juin 1538Beaumont-la-Ronce, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France
Décès : septembre 1569Épeigné-sur-Dême, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 2 mars 1522
Personne associée : Perrette de MONTPLACÉmèrebelle-mère
Personne associée : Jehan LOUAU de La COUR de MEUVESbeau-pèrepère
Personne associée : Mathurine de FAUGONbelle-mèremère
Personne associée : Mathurin LOUAURelationRelation
Personne associée : Étienne LOUAURelationRelation
Note :
Chaumont-sur-Loire (41) - Gencian Louteau Not. - Contrat de Mariage - 2 mars 1522 Original sur parchemin, sceau perdu Archives de la famille de Beaumont. À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan Le ROY licencié en loix, bailly de Chaumont-sur-Loire, salut. Scavoir faisons, que pardevant Gencian LOUTEAU clerc, notaire et tabellion juré, en fait estably aux contratz des bailliage etchastellenie de Chaumont, furent présens personnellement, nobles hommes Jacques de La BONYNIÈRE, escuyer, fils aisné de noble homme Guérin de La BONINIÈRE, aussy escuier, seigneur des Chastelliers, en la parroisse de Beaumont-la-Ronce, d'unepart, et noble damoiselle Olyve LOUAU, fille de feu noble Jehan LOUAU, en son vivant, seigneur de la Court de Meufves, et de noble damoiselle Mathurine de FAUGON, jadis femme dudict feu Jehan LOUAU, d'autre part. Lesquels, du consentement etvouloir dudict Guérin de La BONNINIÈRE et de ladicte damoiselle Mathurine de FAUGON, ont promis prandre par mariage l'un l'autre en la face de nostre mère saincte église, pourveu qu'elle s'y consente et accorde. Et par cedit mariage faisant,ladicte veufve a promis et promect bailler ausdictz fucteurs espoux, la somme de deux mille cinq cens livres tournois, ainsy qui s'ensuit : c'est assavoir, la somme de mil cinq cens livres tournois, dedans les espousailles, la somme de cinqcens livres tournois, dedans d'aujourdhuy en ung an prochain venant ; laquelle somme ser a baillée entre les mains dud. Guérin de La BONNINIÈRE du consentement desdicts fucteurs espoux. Et le reste, qui est cinq cens livres tournois, après letrespas de ladicte damoiselle Mathurine de FOGON, les premiers pris sur les biens de ladicte veufve, sans rien dire encontre. Moiennant laquelle somme, et en ce faisant, ladicte damoiselle renonce, et renonce à tousjoursmés au prouffict deladicte veufue, de ses hoirs et aians cause, à tout tel droict de succession qui luy est escheu par le trespas de feu noble homme Jehan LOUAU, son père, et par le décès de feu noble homme Me Mathurin LOUAU, chanoyne des églises d'Orléans, etautres ses parens coll[at]éraux ; tant de meubles que d 'éritaiges, et à succession de ladicte, qui escheoir luy pouroit par le trespas de ladicte damoiselle Mathurine de FOGON sa mère, au prouffit de ses frères, sauf quant à la propriété, et auprouffit de ladict e veufve, quant à l'ussuffruict. Laquelle renonciacion, ladicte damoiselle Olyve, et Jacques son fucteur espoux, seront tenuz faire à nouel, incontynent ledict mariage consummé, et sy toust qu'ilz en seront requis, sousl'obligacion d'eulx et de tous leurs biens meubles et immeubles présens et advenir. Et laquelle somme de deux mille cinq cens livres tournois, ledict Jacques, fucteur espoux de ladicte damoiselle Olive LOUAU sera tenu emploier en héritages quisera le propre d'icelle damoiselle, de ses hoirs et aians cause. Et en desfault de ce, ledict Guérin de La BONNINIÈRE, père dudict Jacques, a dés maintenant et comme pour lors, constitué, assis et assigné à icelle damoiselle Olyve LOUAU, seshoirs et aiens cause, la somme de cent livres tournois de rente, laquelle rente il baillera par héritaige, par chacun an à tousjourmés pour la somme de deux mil livres tournois, qui seront baillez comme dit est, mil cinq cens dedans cesespousailles desdicts fucteurs espoux, et cinq cens dedans d'aujourduy en ung an. Laquelle somme de cent livres tournois de rente, ledit Guérin a assize et assignée sur sa terre et seigneurie des Chastelliers, et sur les appartenances etdeppendances d'icelle, et sur tous et chacuns des autres biens quelque part qu'ils soient. Et pareillement sera emploié par ledit Jacques fucteur espoux lesdictes cinq cens livres tournois après le décès de ladicte Mathurine de FOGON, enhéritage qui sera pareillement le propre de ladicte damoiselle Olyve ou luy assigner la somme de vingt cinq livres tournois de rente de ses héritaiges. Sauf que il est dict que sy ledict Jacques alloit de vie à trespas, ou pareillement ladictedamoiselle sans hoirs descendent de leur cher, en rendant par iceluy Jacques, ses hoirs et aiens cause, la somme de deux mil trois cens livres tournois, sy ainsy est qu'ilz feussent receuz par lesd. fucteurs espoux deux ans après ledict trespas; en ce cas ledict Jacques, ses hoirs et aiens cause, et pareillement ledict Guérin demouroit deschargez desd. acquestz et rente ; et deux cens livres tournois qui demourent desd. deus mille cinq cens livres tournois, demouront audict Jacquespour don de nopces. Lequel Guérin de La BONNINIÈRE a marié et marie sondict filz comme son fils aisné et principal héritier avecques ladicte damoiselle Olyve LOUAU. Et a promis et accordé ledit Guérin que s'il advenoit que noble damoisellePerrecte de MONTPLACÉ sa femme et espouse aille de vie à trespas devant luy, que s'il advenoit qu'il se remarie, il promet bailler autant de rente ausd. fucteurs espoux, comme il en a assigné à ladicte damole Olyve LOUAU par ce présent contract; et oultre ledit Guérin de La BONNINIÈRE assigne le douaire à ladicte damoiselle Olyve LOUAU sur tous et chacuns des biens et héritaiges qu'il a de présent à luy et sadicte femme, et qu'ils auront lors de leurs trespas, lequel douaire seracoustumier de la coustume de pais et duché de Touraine, ou lesd. Guérin et led. Jacques fucteures poux sont demourans, lequel Guérin a promis et promect faire ratiffier et approuver à toujoursmés à sadicte femme tout ce que dessus est, etqu'elle marie ledit Jacques son filz aisné avecques ladicte damoiselle Olive, comme son filz aisné et principal hérittier. Et davantage ledit Guérin de La BONNINIÈRE a promis nourir et entretenir lesdicts fucteurs espoux, les loger ainsy qu'ilappartient à leur estat et les fournir de tous meu[bl]es, la vie durant d'icelluy, en sa maison des Chastelliers ou autre maison suffisante. Sur ce lesdictes parties disoient promectans lesdictes parties, ès noms que dessus, chacune partie dudroyt soy tenir partie à l'autre, pour tant que à chacune partie touche et peult toucher, qu'ils ne viendront, doresenavant ne feront venir, par autre court les trecté de mariage, dons, douaires, promesses, convenances à chouses dessusd., necontre aucune d'icelles. Ainçois les auront pour agréables, et tiendront fermes et estables, et ent retiendront tout ainsy et par la forme et manière que cy dessus sont dictes et divisées, sans jamais aller à l'encontre sur paine de paier par lapartie déffaillant à la partie endommagée tous intérectz faiz par deffault d'acomplissement des chouses dessusd. au simple serment du porteur de ces lettres sans autre preuve. Et quand ad ce tenir, garder, antériner et entretenir et acomplir,lesdictes parties, ès noms que dessus, en ont obligé l'une partie à l'autre, à leurs hoirs et aiens cause, eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meu bles et immeubles, présens et advenir ; et ont renoncé à toutes chousesgénérallement quelzconques à ces présentes lettres contraires. Ce fut passé, présens nobles homes Me Guillaume de BEAUSSE, prebstre, seigneur d'Augi, Estienne LOUAU, escuyer, seigneur de Meusves, Pierre CHOTIN escuyer escuyer (sic) seigneur deHoudaines et autres seigneurs ad ce requis et appellez. Et scellé en tesmoing de ce, du scel dess usd. de la relacion dud. juré, le second jour de mars l'an mil cinq cens vinct deux. G. LOUTEAU. [Au dos de la pièce, on lit :] 1° Ratification du contrat ci-dessus, en date du 8 mai 1523, par "damoiselle Ollyve LOUAU, femme de noble homme Jacques de La BONNYNIÈRE, escuyer", reçue par G. LOUTEAU, notaire de la châtellenie de Chaumont-sur-Loire, en présence de "MessireMathurin BOURILLON prebstre, et de nob. h. François de GROUSSEAU". 2° Ratification du même contrat, en date du 24 septembre 1524 par "noble damoiselle Perrecte de MONPLACÉ, femme de noble homme Guérin de La BONNINIÈRE, escuyer, seigneur des Chastelliers, en présence de sond. Mary", reçu par Martin GARDETE,notaire royal à Tours, en présence de noble homme Françoys d'ARGY, escuyer, seigneur de Mesves, Claude de MONTIGNY et Macé AUBIN. 3° La quittance, en date du 5 décembre 1524, de Ph. LHUILLIER, notaire de la châtellenie de Beaumont-la-Ronce. 4° Le visa : Paraphé ne varietur, Voysin de La NOIRAYE.
Mariageoui

Dernière modification 20 décembre 201917:42:00

par : Christophe de Bellabre
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