Jean Baptiste ALLEMAND + Marie BLANC

4 enfants
Élisabeth ALLEMAND
Naissance : 1732 25
Décès : mai 1777Méolans-Revel, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Mariage mars 1729
Contrat de mariage 31 mars 1729
père de l'époux : Jean ALLEMANDpèrebeau-père
père de l'épouse : Antoine BLANCbeau-pèrepère
aïeul paternel de l'épouse : Jean BLANCbeau-père → pèregrand-père paternel
soeur de l'épouse : Suzanne BLANCbelle-sœursœur
beau-frère de l'épouse : Jean DERBEZmari de la belle-sœurbeau-frère
mère de l'épouse : Jeanne MARTINbelle-mèremère
aïeul paternel de l'époux : Antoine ALLEMANDgrand-père paternelbeau-père → père
frère de l'époux : Antoine ALLEMANDfrèrebeau-frère
soeur de l'époux : Marie ALLEMANDsœurbelle-sœur
soeur de l'époux : Magdelaine ALLEMANDsœurbelle-sœur
frère de l'époux : Jean Charles ALLEMANDfrèrebeau-frère
beau-frère de l'époux : Joseph TRONbeau-frèremari de la belle-sœur
oncle de l'époux : Joseph DONNADIEUonclemari → oncle
frère de l'épouse : Joseph BLANCbeau-frèrefrère
beau-frère de l'épouse : Jean HONORÉmari de la belle-sœurbeau-frère
oncle paternel de l'épouse : Pierre BLANCépouse → oncleoncle
Source : 04_AD_DIVERS
Publication : Documents divers provenant des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
Détails de la citation : Minutes de Me Maurin, notaire à Revel (04).
Texte :
Recherches effectuées en janvier 1980. Photocopie complète au dossier de la famille Blanc, pièce 5-A.
Contrat du mariage (dernière page) entre Jean Baptiste Allemand et Marie Blanc, devant Me Maurin, notaire à Revel (04) - 31 mars 1729.
Contrat du mariage (dernière page) entre Jean Baptiste Allemand et Marie Blanc, devant Me Maurin, notaire à Revel (04) - 31 mars 1729.

Note :
Revel (04) Maurin, notaire - Contrat de mariage - 31 mars 1729 Mariage entre Jean Baptiste ALLEMAND, fils de Jean, avec donation pour icelluy, et Marie BLANC, fille d'Antoine, tous de Revel. L'an mil sept cents vint neuf et le trente un du mois de mars, à Revel, Pard. nous Antoine Maurin, Not. Royal du lieu de Revel soussigné et en présence des témoins qui cy après sont esté establis en leur personne, Jean Baptiste ALLEMAND, fils de Jean, d'une part, et Marie BLANC, fille d'Antoine, d'autre, tous deux du présent lieu de Revel, lesquels agréablement pour eux tant seulement se sont réciproquement promis de se prendre en vrays et légitimes mariés et s'épouser en face de notre Ste mère église à la première réquisition que par une des parties en sera faite à l'autre procédantes les solemnités requises et nécessaires, tout légitime et canonique empêchement cessant et avec autre ne contracter mariage leur vie mutuelle durant, ainsy l'ont promis avec leur jurement […?...] réitéré ; Cella faict a esté establi en sa personne […?...] Antoine BLANC, feu Jean, père de lad. future espouse, lequel a constitué et assigné en doot à lad. Marie BLANC, sa fille, et pour elle aud. ALLEMAND, tous deux icy présents, acceptant et remerciant, et lequel lad. Marie a constitué et constitue pour le recouvrement et acquittement du tout pour son procureur spécial et général irrévocable, une qualité ne dérogeant à l'autre ny au contraire, scavoir la même quantité de meuble, caipse[?] et brebis qu'il a donné à Suzanne BLANC, son autre fille, dans le contrat de mariage qu'elle passa avec Jean DERBEZ, reçu par feu Me Jean Ange Maurin, notre père, Not. du présent lieu, le Prer Xbre 1715, lesquels meubles, d'un commun consentement des parties, ont esté évalués à la somme de septante cinq livres tournois et avec ce la somme de quatre cents huictante livres tournois qui sont trois cents nonante d'icelles pour la constitution de son chef et les nonante livres restantes sont les mesmes qui ont esté léguées à lad. Marie BLANC par Jeanne MARTINE sa mère, dans son dernier et recevable testament qui fut reçu par led. Me Maurin, notre père, le cinq mars mille sept cent quinze à compte de laquelle constitution led. Jean Baptiste ALLEMAND à dict et déclaré d'avoir eu et receu dud. Antoine BLANC les susd. meubles, caipse et brebis estimés à septante cinq livres comme dessus et la somme de cent et vint livres en argent et ci avant […?...] ainsy qu'il a déclaré et contant l'en quitte, renonçant à cet effet à l'exception de la close non ici et à toute autre à ce contraire, et les trois cents soixante livres s'estantes de la susditte constitution, tant du chef dud. BLANC, que pour le légat de lad. Jeanne MARTINE, led. Antoine BLANC promet et s'oblige les payer aud. ALLEMAND en payes annuelles, égales et consécutives de vint quatre livres la chacune, à faire la première du jourd'huy en un an, l'autre un an après, et ainsy d'an an consécutivement jusqu'à l'entier payement, et sera lad. constitution pour tous les droits, noms, actions, raisons et prétentions que lad. Marie peut avoir, espérer et prétendre, tant sur l'héritage de la défunte MARTINE, sa mère, que sur la future succession dud. Antoine BLANC, son père, par quel prétexte que ce soit auqels moiennant ce que dessus esté renoncé et renonce du consentement dud. ALLEMAND, son futur époux, et ce avec son serment réitéré ; et a led. ALLEMAND futur époux uniement avec le pronommé Jean ALLEMAND, son père, et celuy d'eux qui d'entre mieux faire le peuct recoyneu et assure en faveur de lad. Marie BLANC, sa future épouse, présente, acceptant et stipullant non seulement les susd. cent et vint livres et meubles cy dessus receus, mais encore à promis de recognoitre et assurer tout ce qu'il exigera de la susd. constitution sur tous et chacuns ses biens présents et à venir avec la clause du constitut soulz le décès promesse de restitution le cas arrivant à elle ou à qui de droit elle appartiendra sans difficulté ; de suite a esté establi en sa personne le pronommé Jean ALLEMAND, feu Antoine, lequel ayant le présent mariage agréable, a donné et donne aud. Jean Baptiste, son fils icy présent, acceptant et stipullant par donnation pure et simple et irrévocable faicte entre vivants et à jamais valable et en faveur de nopces, les deux tiers de tous et chacuns de ses biens présents et à venir en quoy que consistent ou puissent consister soit en terres, prés, bâtiments, danrées, argent, créances, ou autres effets soulz les réserves et conditions suivantes qu'il se prélévera sur le total de ses biens, la donation qu'il a faicte à feu Antoine ALLEMAND, son autre fils, dans son contrat de mariage, Me Jean Baptiste Chaluet, Not., soulz sa datte, que les deux tiers des biens cy dessus donnés seront soumis aux deux tiers des charges qui se trouvent aujourd'huy sur le total de ses biens et qu'il sera mesme soubvenir aux deux tiers de ce que led. ALLEMAND donnera, soit par contrat de mariage ou autrement, à Marie ALLEMAND, sa fille, ce qui ne pourra excéder la constitution qu'il a faicte à Magdeleine ALLEMAND, son autre fille, dans son contrat de mariage receu par nous Not., le premier juin 1727, et en cas qu'il excédait lad. constitution, le surplus se prendra sur le tiers restant aud. ALLEMAND, de mesme que le légat ou donation qu'il pourra faire à l'avenir à Jean Charles ALLEMAND, son. autre fils, qui se prendra entièrement sur le tiers de biens que led. donateur se réserve sans que les deux tiers cy dessus dénommés y puissent estre entier soumis moiennant lesquelles conditions auxquelles que led. Jean Baptiste s'est soubmis, led. Jean ALLEMAND luy a donné pouvoir et authorité de prendre la possession des biens cy dessus donnés dès à présent ou quand bon luy semblera avec authorité d'en jouir, faire et disposer à ses plaisir et volonté, ayant convenu que, tant qu'ils resteront en communion, leur entretien et de ses autres enfants, se prendra en communion sur le total et les avances qu'ils feront,se partageront à la proportion de la susd. donation et en cas de séparation, l'entretien dud. Jean Charles sera au compte dud. Jean ALLEMAND, et celuy de lad. Marie en commun à la susd. proposition ; lesd. futurs mariés se sont faicts et font la donation de survie suivante : scavoir l'époux à l'épouse, de la robbe et bague dont il l'a ornée, de la valeur de seize livres et de cinquante quatre mesmes livres, et icelle à son époux de vint sept mesmes livres à prendre et prélever sur les biens du prémourant par le survivant d'iceux, sans difficulté. Et pour fin, lesd. parties, le chacun en ce que cet acte le touche et concerne, l'ont promis l'avoir agréable sans y contrevenir en jugement ny dehors, soulz obligation de leurs biens présents et à venir avec lad. clause du constitut, ainsy l'ont promis et juré les escriptures, touchées en mains de nou dit Not. Doublement par lesd. futurs mariés, de quoy tout à leur requis, nous en avons concédé acte, lequel a esté faict, leu et publié aud. Revel, dans la maison dud. Antoine BLANC, en présence de Joseph, BERBÉYER, feu Louis, Joseph BERBÉYER, son fils, et Antoine DONADIEU, fils de Joseph, dud. Revel, témoins à ce requis, appellé et avec les parties soubsignés, à la réserve de lad. future épouse qui a déclaré ne scavoir escrire, de ce enquise et requise suivant l'ord. et de l'avis, participation et consentement, led. Jean Baptiste, de Jean ALLEMAND son père, Joseph DONADIEU son oncle et Joseph TRONC son beau frère, et lad. BLANC, dud. Me Antoine son père, Joseph BLANC, son frère, Pierre BLANC son oncle, Jean DERBEZ et Jean HONORÉ ses beaux frères, et autres leurs communs parents et amis icy pour ce sujet assemblés ut supra [Ont signé :] Jean Baptiste Allemand, Jeaned Allemand, Antoine Blanc, Joseph Berbéyer pnt, Joseph Berbéier, Antoine Donadieu, et de nous Maurin not. [en marge] controllé et insinué au Lauzet, le 7 Avril 1729, fol. 173, recto, art. [?] receu huit livres huit sols.

Dernière modification 20 juin 201914:14:59

par : Guillaume de Bellabre
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