Joseph EYSSAUTIER + Anne DONNADIEU

8 enfants

Parents Grands-parents

Informations sur la famille
Contrat de mariage 10 juillet 1725
père de l'époux : Pierre EYSSAUTIERpèrebeau-père
père de l'épouse : Joseph DONNADIEUbeau-pèrepère
beau-frère de l'époux : Jean COLOMBbeau-frèremari de la belle-sœur
père du beau-frère de l'époux : Jean COLOMBsœur → beau-pèrebelle-sœur → beau-père
cousin de l'époux : Antoine DERBEZRelationRelation
mère de l'épouse : Marie MAURINbelle-mèremère
oncle de l'épouse : Joseph COLOMBRelationRelation
cousin de l'épouse : Pierre AUTIGRelationRelation
cousin de l'épouse : Joseph FORTOULRelationRelation
cousin de l'épouse : Sébastien BORELRelationRelation
aïeul paternel de l'épouse : Honnoré DONNADIEUbeau-père → pèregrand-père paternel
aïeul maternel de l'épouse : Jean MAURINbelle-mère → pèregrand-père maternel
aïeul paternel de l'époux : Jean EYSSAUTIERgrand-père paternelbeau-père → père
frère de l'époux : Martin EYSSAUTIERfrèrebeau-frère
mère de l'époux : Catherine DERBEZmèrebelle-mère
soeur de l'époux : Anne EYSSAUTIERsœurbelle-sœur
soeur de l'époux : Suzanne EYSSAUTIERsœurbelle-sœur
Source : 04_AD_DIVERS
Publication : Documents divers provenant des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
Détails de la citation : Minutes de Me Antoine Maurin, notaire à Revel (04).
Texte :
Recherches effectuées en janvier 1980. Photocopie complète au dossier de la famille Donnadieu, pièce 4-A.
Contrat du mariage (dernière page) entre Joseph Eyssautier et Anne Donnadieu, devant Me Maurin, notaire à Revel (04) - 10 juillet 1725.
Contrat du mariage (dernière page) entre Joseph Eyssautier et Anne Donnadieu, devant Me Maurin, notaire à Revel (04) - 10 juillet 1725.

Note :
Revel (04) Antoine Maurin, notaire Contrat de Mariage - 20 juillet 1725 Mariage de Joseph EYSSAUTIER, fils de Pierre, et Anne DONNADIEU, fille de Joseph, tous de Revel. Au nom de Dieu soit-il, l'an mil sept cent vint cinq et le dix du mois de juillet, à Revel à l'hameau des Prats et dans la maison de Joseph DONADIEU, pardevant nous Antoine Maurin, Notaire Royal du lieu de Revel soubsigné, et en présence des témoins que cy après, sont esté establis en leurs personnes Joseph EYSSAUTIER, fils de Pierre, et Anne DONADIEU, fille de Joseph, dud. lieu de Revel, lesquels agréablement pour eux et les leurs à l'advenir ayant la présence et consentement scavoir led. EYSSAUTIER du susd. Pierre son père, Jean COLOMB, feu Jean, son beau frère, Antoine DERBEZ, son cousin, et lad. DONNADIEU, du susd. Joseph DONADIEU, son père, Marie MAURIN sa mère, Jean ALLEMAND, Joseph COLOMB, ses oncles, Pierre AUTIG, Joseph FORTOUL et Sébasthian BOREL, ses cousins et autres leurs communs parents icy pour ce subjet assemblés et à la passation du présent acte les authorisants ; ont promis et promettent de se prendre en vrays et légitimes mariés et s'épouser en face de nostre Ste mère église, icelle se permettant à la première réquisition que par une des parties sera faicte à l'autre, précédante les formalités requises et nécessaires, tout légitime et canonique empeschement cessant et avec autre ne contracter mariage leur vie mutuelle durant, ainsy l'ont promis et juré moiennant leur serment escript rester, cella faict sont esté establis en leurs personnes les prénommés Joseph DONNADIEU, feu Honnoré, et Marie MAURIN, feu Jean, père et mère de lad. future épouse, lesquels voyant le présent mariage pour agréable, ont constitué et assigné en doct et pour cause de doct à lad. Marie DONNADIEU leur fille et pour elle aud. ESSAUTIER, son futur espoux, tous deux icy présents, acceptants et remerciants et lequel elle constitue pour l'acquittement et recouvrement du tout pour son procureur spécial et général irrévocable, une qualité ne dérogeant à l'autre, la somme de quatre cents soixante cinq livres tournois en argent et cinquante livres valeur des meubles et fardeau de lad. future épouse faisant en tout la somme de cinq cents quinze livres, trente desquelles sont pour le chef de lad. MAURIN la mère, et le restant de lad. constitution du chef dud. DONADIEU son père, payable aux pays qui seront cy après espécifiées ; à compte de laquelle constitution lesd. Pierre et Joseph, père et fils EYSSAUTIER, ont déclaré et déclarent en avoir eu et receu dud. Joseph DONADIEU icy présent acceptant et stipulant la somme de cent septante livres, scavoir cent vint livres en argent comptant et cinquante livres en meubles et fardeau de lad. épouse et ce avant cet acte ainsy qu'ils l'ont déclaré, de quoy contants en ont quitté et quittent led. DONADIEU avec promesse que par eux ny les leurs, ils n'en feront jamais recherches, renonçants à cet effect à l'exception de la chose non eue et à toute autre à ce contraire ; et les trois cents quarante cinq livres restantes de lad. doct à led. DONADIEU promis et promet les payer aud. EYSSAUTIER futur époux en payes annuelles et égales de vint quatre mesmes livres à faire la première dujourdhuy en un an et les autres consécutivement jusques à entier paiement mesme des dix escus du chef de lad. MAURIN qu'il s'oblige paier en mesmes payes en diminution de ses doct et droit […?...] moiennant lad. Anne DONADIEU du consentement dud. EYSSAUTIER son futur époux se sentant suffisament docté suivant les forces de ses père et mère et coutume du pays a renoncé et renonce à tous mayeur droict qu'elle pourroit espérer et prétendre en et sur les héritages et futures successions de sesd. père et mère et ce moiennant son serment intraescript rester [?] comme dessus ; de suite a esté establi en sa personne le susd. Pierre EYSSAUTIER, feu Jean, père dud. futur espoux, lequel ayant le présent mariage pour agréable en contemptation d'icelluy a donné et donne par donation pure, simple et irrévocable faicte entre vivants à jamais vallable et en fe ud [ ?] de nopces au susd. Joseph son fils icy présent acceptant et stipullant tous et chacuns ses biens qu'il a de présent et pourra avoir à l'avenir soit qu'ils consistent en terres, prés, bois, batiments, argents, créances, bestiaux, danrées et autres effects de quelle nature qu'ils soient ou puissent estre pour en prendre la possession dès à présent ou quand bon luy semblera avec promesse de l'en faire jouir quièttement et paisiblement, laquelle donation il a faicte soulz les qualités et conditions suivantes, en premier lieu que led. Joseph le tiendra en tous temps rellevé de charges auxquelles sesd. biens peuvent estre soubmis ; que led. EYSSAUTIER se réserve sur lesd. biens donner la somme de cent cinquante livres tournois pour pouvoir en disposer à mort et à vie à ses plaisirs et volonté et n'en disposant pas led. Joseph sera obligé d'en employer quarante cinq livres à ses funérailles ou en messes et rémissions de ses pêchés, soixante des livres seront comprises à la présente donation et les quarante cinq livres restantes se partageront également entre ses autres enfants ou fille qui se trouveront alors en vie ou en défaut les enfants qu'ils pourroient avoir laissé in stirpes et non per capita [?] ; que led. Joseph son fils sera obligé en cas de séparation de luy expédier annuellement trois charges bled, froment bon et de récepter dix charges bois, une brebis tous les ans expédiable au printemps, un vettement neuf de pied en cap, chapeau, deux chemises et deux colets, bas et souliers de deux en deux ans, à faire l'expédition du premier un an après la séparation, qu'il luy laissera la jouissance d'une chambre habitable munie d'un fourneau, qu'il sera obligé luy construire et jusqu'à ce qu'elle soit faicte, il restera en possession de sa maison et sera obligé luy laisser les meubles tant pour faire sa cuisine que pour son lit qui luy seront nécessaires et de luy laisser tous ceux qui seront faicts et destinés pour son usage qui reviendront après sa fin aud. donataire ; le susd. bled sera expédiable moitié le jour de séparation et le restant six mois après, continuant ainsy de six en six mois, et luy paiera l'intérêt des cinquante escus cy dessus réservés sur ce qu'il ne les exige pas en capital, à qualité encore que led. Joseph, son fils, payera à Martin EYSSAUTIER, son fils, la somme de deux cents septante livres y inclus les droicts qui peuvent luy appartenir de la doct de Catherine DERBEZ, sa mère, cent d'icelle à l'aage de vint deux ans comptets et le restant en payes annuelles consécutives et égales de dix huit livres la première un an après, et outre ce, sera obligé de paier trente trois livres pour le restant de l'apprentissage que led. Martin faict et luy expédiera avec les susd. cent livres un vestement drap de mesme neuf et quatre chemises qui ne pourront exéder la valeur de vint livres, led. Joseph sera obligé de paier à Anne et Suzanne EYSSAUTTER, ses filles, et ce pareillement compris les droicts de lad. DERBEZ, leur mère, et à la chacune d'icelles la somme de quatre cents vint livres tournois en argent et quarante livres en meubles qui leur seront paiées le jour qu'elles seront coll […?...] en mariage, cent livres avec lesd. quarante […?...] en meubles et le restant en payes annuelles, égales et consécutives de dix huict livres à faire la première un an après la paye de cent livres, et si elles ne se marient point, elles pourront exiger la première paie à l'aage de vingt cinq ans et ne pourront exiger que la moitié de ce qu'il leur a donné et de l'autre moitié, led. Joseph leur en payera l'intérest et jusques à ce qu'elles soient mariées ou qu'elles ayent actainct led. aage de vint cinq ans, il les entretiendra de vivres et d'habits honestement dans leur maison, de mesme que led. Martin jusques à l'aage de vint deux ans en travaillant iceux de leur possible à son profit et avantage, et sera pareillement obligé d'entretenir led. EYSSAUTIER, son père, honestement dans sa maison jusques au jour de leur séparation en travaillant icelluy pareillement à son profit et avantage ; et ont lesd. EYSSAUTIER père et fils recogneu et affecté en faveur de lad. DONADIEU future espouse icy présente, acceptant et stipullant non seulement les susd. cent septante livres cy dessus receues mais encore ont promis de recognaitre et assurer comme dès à présent recognaissent et assurent tout ce qu'ils exigeront ou l'un d'eux de la sud. constitution sur tous et chacun leurs biens présents et à venir, avec la clause du constitut soulz la deue promesse de restitution le cas arrivant à elle ou à qui de droict appartiendra sans difficultés ; lesd. futurs mariés se sont faicts et font la donation obnuptiale suivante, l'époux et [à] l'épouse de la robbe et bague dont il l'ornera le jour des nopces de la valeur de vint livres et de nonante mesmes livres et icelle à son époux de quarante cinq mesmes livres à prendre et lever sur les biens du prémourant par le survivant d'iceux sans difficultés ; les susd. parties ont promis pour fin avoir le présent acte pour agréable, ferme et stable sans y contrevenir soulz obligation de tous et chacuns leurs biens présents et à venir avec la clause du constitut ainsy l'ont promis et juré, les escriptures touchées entre mains de nousd. Not., doublement par leds. mariés de quoy tout à leur requis en ay concédé acte qui a esté faict, leu et publié au lieu que dessus, dans la maison dud. DONADIEU et présents les ssés [soussignés] Pierre VINATIER feu Sébasthian, Jean Ant. VINATIER, feu François, et Hyacinthe ANTIG fils de Pierre, dud. Revel, témoins à ce requis, appelés et soussignés avec les parties à la réserve de lad. MAURINE et DONADIEUE future épouse qui ont déclaré ne scavoir escrire, de ce enquises et requises suivant l'ordonance, [Ont signé :] Joseph Eyssautier, Joseph Donadieu, Pierre Eyssautier, J. Vinatier mt, Pierre Vinatier pré., Hyacinthe Antig, et de moy Maurin Not. controllé et ins. à Moléans le 22 juillet 1725… receu trente quatre livres..., [a signé :] J. Honnoré.

Mariage 1725
Dernière modification 20 juin 201915:53:27

par : Guillaume de Bellabre
Informations légales - Aide
GénéAct - Relevés d'actes | Maison de Baglion
© copyright bellabre.com, 2001-2024