Loys de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS + Françoise GALLOIS

7 enfants

Parents Grands-parents
Jehan de La BONNINIÈRE des CHASTELLIERS
Baptême religieux : 12 juin 1538Beaumont-la-Ronce, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France
Décès : septembre 1569Épeigné-sur-Dême, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France

Informations sur la famille
Contrat de mariage 29 janvier 1595
mère de l'époux : Marie de SAVARYmèrebelle-mère
père de l'époux : Pierre GALLOIS de BEZAYbeau-pèrepère
mère de l'époux : Marie AMANJONbelle-mèremère
beau-frère de l'époux : Gilbert de HERVAULTbeau-frèremari de la belle-sœur
cousin germain de l'époux : Gilles RONSARDcousin germainbeau-père → neveu
beau-frère de l'épouse : Jean COURTIN de NANTEUILmari de la belle-sœurbeau-frère
soeur de l'épouse : Marie GALLOISbelle-sœursœur
frère de l'épouse : Pierre GALLOIS de BEZAYbeau-frèrefrère
frère de l'épouse : Euverte GALLOISbeau-frèrefrère
_ACT : c
Note :
Blois (41) - Jamet Not. - Contrat de Mariage - 29 janvier 1595 (Grosse original de seize feuilles de papier, plus une copie de six feuilles de parchemin - Archives de la famille de Beaumont). À tous ceux qui ces présentes lettres verront, le gouverneur et bailly de Blois, salut. Scavoir faisons que, pardevant Pierre JAMET, notaire et tabellion royal audict Blois, furent présens personnellement, Loys de La BONNINIÈRE, escuier seigneurdes Chastelières, fils de feu Jean de La BONNINIÈRE, vivant escuier, seigneur dudict lieu des Chastellières, et de damoiselle Marie de SAVARY, ses père et mère d'une part, et damoiselle Françoise GALLOYS, fille de feu noble homme Pierre GALLOYS,vivant seigneur de Bezay et de Villerougneux et de deffuncte damoiselle Marie AMANJON, jadis ses père et mère, d'autre part. Lesquelles parties, par l'advis, conseil et dellibération, assavoir : led. Loys, de Gilbert de HERVAULT, escuier,seigneur de la Piellerye, son beau frère, tant en son nom, que au nom et comme procureur spécial de lad. damoiselle Marie de SAVARY, mère dudict Loys de La BONNINIÈRE, fondé de lectres de procuration spécialle passée par devant René Rousseau,notaire au Bas Vendosmois, en la chastellenie de Montoire, le vingt sixiesme jour des présents mois et an, ayant puissance, par icelle, de consentir pour et au nom de lad. damoiselle Marie de SAVARY, au présent mariage, ainsy qu'il est apparuaudict notaire et aux tesmoings soubz scriptz ; la coppie desquelles sera incérée vers la fin du présent contract en l'original d'icelles demouré ès mains dud. Luys de La BONNINIÈRE ; Jehan de CHAPUIZET, escuier, seigneur de la Richardière, sonfrère de mère ; Chrislofle d'ARGY, escuier, seigneur de la Court, son cousin ; Gilles de RONSSARD, escuier, seigneur de Glatigny, son cousin ; et Paul de QUEFRON, escuier, seigneur de Brizé. Et ladicte damoiselle Françoise GALLOYS : de noblehomme Jehan COURTIN, seigneur de Nentueil, son beauet curateur, damoiselle Marie GALLOYS, femme dudict sr Denentueil, sa sœur ; Pierre GALLOIS, escuier, seigneur desd. lieux de Bezay et de Villerougneux, et Euverte GALLOIS, ses frères ; Françoisde JUSTON, escuyer, seigneur de la Fosse, Mathieu de JUSTON, escuier, seigneur de Beton, ses cousins germains ; messire François de RACINE, chevallier, seigneur de Villegomblin, gouverneur et bailly de Bloys, dame Jehanne d'AMILLY, femme dudictsieur de Villegomblin, noble homme Jehan de La SAUSSAYE, seigneur de Rabois, conseiller du Roy, et Me en sa chambre des comptes à Blois, son cousin ; damoiselle Marye de ROCHEBOUET, vefve feu Pierre de La SAUSSAYE, vivant escuier seigneur desVaux ; Marye ALLARD, vefve feu Florent de BASDELARD, vivant escuier, enseigne des Gardes de feu Monseigneur Frère du Roy dernier décédé ; Ester ALLARD vefve feu Octavian de JUSTON, vivant escuier, seigneur de Vilammoys, et dame Jehanne ALLARD,femme dudict sieur de la Rabois, ses cousins germains ; damoiselle Marie DARGOUGES, vefve feu Eusèbe DUPRÉ, vivant escuier, seigneur de la Maison-Fort, sa cousine ; dame Jehanne de La BEAUSSE, vefve feu noble homme Me Estienne COUEFFIER, vivantconseiller et magistrat pour le Roy nostre sire, au siège présidial de Blois, aussi sa cousine ; noble homme Michel FILLEUL, seigneur des Gastz, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France ; dame Anne COURTIN, vefvefeu messire Nicolas COMPRIN, vivant chevallier, [seigneur] du Fresnay et de Villette, chancellier de Navare ; Jacqueline POISSON, femme de messire Jacques VIART, seigneur de la Court au Jay et de Villebazin, conseiller du Roy en son Conseilprivé et d'Estat, et autres parans et amys comungs desd. parties, pour ce présens convocquez et appellez. Congnurent et confessèrent avoir faict et font entre eulx les accord, traicté de mariage, douaire, promesse, obligation et choses quiensuivent. C'est assavoir que lesdictz Loys de La BONNINIÈRE et damoiselle Françoise GALLOYS se sont promis et promettent prendre l'un l'autre, par non et loy de mariage, si tost que l'un en sera requis par l'autre, les solempnitez de nostremère saincte Église catholique, apostolique et romaine sur ce gardées et observées. À tous et telz droictz, biens et possessions qu'ilz ont, et peuvent avoir, pour estre ungs et commungs ensembles en tous et chacuns leurs biens meubles qu'ilzont à présent, et auront cy après, et en tous et chacuns les conquests immeubles qu'ils feront ensemble dès le jour de leur bénédiction nuptialle, suivant la coustume généralle de ce bailliage de Bloys, et nonobstans toutes autres coustumes à cecontraires, aus quelles, pour cest effect, ils ont renoncé et renoncent par ces présentes. Mesmes a, ledict futur espoux, prins et prend ladicte future espouze avec tous et chacuns ses droictz, qui luy appartiennent, des successions de sesdeffunctz père et mère, de l'administration desquelz, lediet sieur de Nentueil, curateur de lad. future espouze, à ce présent comme dessus, a promis et sera tenu rendre compte ausdictz futurs espoux, si tost qu'il en sera par eulx requis,suivant les partaiges cy devant faictz entre icelle future et ses frères et sœurs. Tous lesquelz biens appartenans à ladicte future espouze, soyt héritages, rentes, arréraiges d'icelle jusques au jour de lad. bénédiction noptialle desd. futursespoux, ou le relicqua dudict compte, qui sera rendu par ledit sieur de Nentueil, seront et demoureront propres de lad. future espouze et aux siens ; et au cas que aulcuns desd. héritages ou rentes soient, pendans ledict présent mariage, venduespar ledict futur espoux, ou lesd. rentes rachaptées par les debteurs d'icelles, en ce cas sera tenu, led. futur espoux, les remplacer en pareilles rentes ou héritages qui seront censez et réputez le mesme propre de ladicte future espouze ; etou, lors de la dissolution dudict présent mariage, lediet remploy n'auroict esté faict, ce qui s'en défaudra pour tout ou partye, sera reprins par lad. future espouze, ou ses héritiers sur les biens de la communeaulté desd. futurs espous ; etou lesd. biens de ladicte communeaulté ne seroient sufisant, sur tous et chacuns les biens propres dudict futur espoux, présens et advenir, sera au choix et option de lad. future espouze, survivant ledict futur espoux, de renoncer ou accepterla communeaulté de biens. Onquel cas de renonciation à ladicte communeaulté, reprendra icelle future espouze, tout ce qu'elle aura porté audict futur espoux, soyt héritages, rentes ou deniers, avec le douaire à elle cy après accordé, franchementet quictement, et sans estre tenue d'aucunes debtes ou ypothèques, encorres qu'elle y feust sollidairement et spéciallement obligée. Et ou il adviendra que lad. future espouze prédécedda, led. futur es poux sera, aussi au choix des héritiersd'icelle future espouze, d'accepter ladicte communeaulté ou de renoncer à icelle. Onquel cas de renonciation, repranderont lesd. héritiers de lad. future espouze, tous et chacun les biens que lad. future espouze aura portez aux futur espoux.Suivant les acquictz que led. futur espoux fournira audict sr de Nantueil après sond. compte rendu, sans restitution, néantmoings, des fruictz ny des arrérages des rentes qui auront esté reçues durant et constant ledict présent mariage, sauf lasomme de miil escuz qui demourera audict futur espoux pour ses armes et chevaux. Et oud. cas, que ladite future espouze prédécedde led. futur espoux, et que ses héritiers renoncent à lad. communeauté desdicts futurs espoux, ne sera tenu rendreausdictz héritiers d'icelle future espouze, ce que lad. future espouze luy aura porté que dedans ung an prochain après le décès d'icelle future espouze. Et advenant, la dissolution dud. présent mariage, le survivant desd. futurs espoux aura etprandera par précipput, assavoir : led. futur espoux, ses armes et chevaux, ou pour iceulx, la somme de mil escuz ; et ladicte future espouze, soit qu'elle renonc ou apréhande lad. communeaulté, ses bacgues, joiaux et habillernens, ou bienpareille somme de mil escuz pour iceulx, au choix et option dudict survivant desdictz futurs espoux ; et par ce que, de bonne et louable coustume, les maris ont acoustumé donner leurs femmes, led. futur espoux a doné et done lad. futurs espouze,ou cas que douaire ayt lieu, de douaire coustumier, sur tous et chacuns les biens dudict futur espoux, tant présents que advenir, suivant les coustumes des lieux où les terres ou héritaiges dud. futur espoux seront assis et scituez. Car ainsipromectans d'une part et d'autre, obligeans et renonceans. Faict et passé aud. Bloys, en la maison dud. sieur de Nantueil, ès présences de François CARRÉ et Jehan DEBAUGÉ, clercs, tesrnoings, ce vingt neufiesme jour de janvier, l'an mil Vcquatre vingtz quinze, après midi. Ainsi signé en la minutte originalle des présentes : de La Bonninière, F. de Gallois, de Hervault, de Chapuizet, d'Argy, Gilles de Ronssard, de Guefron, J. Courtin, Marie Gallois, P. Gallois, Euverte Gallois,François de Juston, d'Amilly, de La Saussaye, Jehanne Allard, Hester Allard, Marie Allard, Marie de Rochebouet, Filleul, Marie Dargouges, Jehanne Delabeausse, A. Courtin, Jacqueline Poisson, Carré, Debaugé et Jamet notaire susd. et soubz signé.Ensuite, teneur des lectres de procuration, desquelles est cy dessus faict mention : (Voir au 26 janvier 1595, à Marie de Savary)
Mariageoui

Dernière modification 12 août 202309:25:23

par : Christophe de Bellabre
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