Donation partage par Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE et son épouse Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÉRE à leurs quatre enfants. Saint-Jean-d'Angély (17), le 20 janvier 1867.

Donation partage par Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE et son épouse Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÉRE à leurs quatre enfants. Saint-Jean-d'Angély (17), le 20 janvier 1867.
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Titre : Donation partage par Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE et son épouse Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÉRE à leurs quatre enfants. Saint-Jean-d'Angély (17), le 20 janvier 1867.
Note
St-Jean-d'Angély (17) Thouvenin, Notaire - Partage - 20 janvier 1867. – Dossiers personnels FRADIN, pièce 4A. Donation partage par Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE (1783-1871) et son épouse Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÉRE (-) à leurs quatre enfants. Par devant Me THOUVENIN, notaire à Saint-Jean-d'Angély (Charente Inférieure) soussigné, En présence des deux témoins ci-après nommés aussi soussignés, Ont comparu Mr Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELÂBRE, propriétaire et maire, et Madame Louise Aimée LELONG, son épouse, de lui autorisée, demeurant ensemble en leur domaine de Blanzay-sur-Boutonne, commune de Blanzay, canton d'Aulnay. Mariés sous le régime de la communauté aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me COUDERT et son collègue, notaires à Dampierre, canton d'Aulnay, le treize septembre mil huit cent quatorze, enregistré. Lesquels voulant donner une preuve de leur attachement à leurs quatre enfans ci-après nommés et diminuer les charges d'une administration que leur âge rend déjà pénible et que l'avenir leur fait craindre de voir devenir impossible, Ont, par ces présentes, fait donation entrevifs pure, simple et irrévocable, par quart et à titre d'attribution de qualité, À 1° Mr Jules FRADIN de BELÂBRE, receveur de l'Enregistrement et des Domaines, demeurant à Guingamp (Côtes du Nord) ; 2° Mr Olivier FRADIN de BELÂBRE, Juge de Paix à la Rochelle, demeurant dite ville ; 3° Mr Henri FRADIN de BELÂBRE, propriétaire, demeurant à Blanzay ; 4° Mr Charles FRADIN de BELÂBRE, Capitaine instructeur à l'école impériale de cavalerie de Saumur (Maine et Loire), demeurant dite ville. Tous les sus-nommés seuls enfans issus du mariage des donateurs. Désignation. De la propriété connue sous le nom de Domaine de Blanzay, composé de maison de maître, batimens de servitude, cour, jardins, issues, terres labourables, prés, bois et vignes, le tout situé dans la commune de Blanzay et représentant une contenance totale d'environ quatre vingts hectares soixante neuf ares. Ensemble tous immeubles par destination, garnitures vives et mortes, vaisseaux vinaires et futailles de toutes sortes attachées à l'exploitation du domaine. Perception. Pour le percepteur de l'enregistrement, les immeubles abandonnés formant agglomération, y compris les immeubles par destination qui les garnissent, ont été déclaré par les parties produire un revenu annuel de trois mille sept cents francs et être d'une valeur vénale de cent mille francs. Acceptation. Cette donation a été formellement acceptée dans ses conséquences et avec les charges qui y sont ultérieurement imposées, savoir : 1° Directement par Messieurs Henri et Olivier FRADIN de BELÂBRE, réellement présens à cet acte ; 2° Pour Mr Jules FRADIN de BELÂBRE, par Mr Jean Abraham Alexandre AUDOUIN, ancien négociant demeurant à Saint-Jean-d'Angély, aux termes d'une procuration reçue en présence de témoins par Me Le BRAS, notaire à Guingamp (Côtes du Nord) le vingt sept décembre dernier, enregistrée, dont une expédition légalisée est demeurée annexée aux présentes après mention de cette annexe faite par le notaire soussigné ; 3° Pour Mr Charles FRADIN de BELÂBRE, par Mr Jean Paul Alfred AUDOUIN, négociant demeurant à Saint-Jean-d'Angély, aux termes d'une procuration reçue en présence de témoins par Me THOUVENIN, notaire soussigné, le dix sept novembre mil huit cent soixante six, dont une expédition est demeurée annexée aux présentes après mention de cette annexe faite par le notaire. Tel au reste que ledit domaine existe actuellement sans exception ni réserve autres que celles ci-après indiquées, sans plus ample désignation ni garantie de la contenance exprimée et sans recours quelconque à ce sujet contre les donateurs. Origine de propriété. La presque totalité des immeubles composans le domaine de Blanzay appartient en propre à Madame FRADIN de BELÂBRE par suite de l'attribution qui en a été faite lors de la liquidation contenant partage intervenue entr'elle, sa sœur et Madame sa mère tant des biens dépendant de succession et communauté de Monsieur son père, que des successions de deux de ses sœurs décédées, ainsi que le tout résulte d'un acte au rapport de Me GALLARD-LATOUCHES et son collègue notaires à Aulnay, le seize novembre mil huit cent trente sept. Cette liquidation embrassait on outre plusieurs éléments successifs concernant le grand père de Madame FRADIN de BELÂBRE, mais les quatre enfans donataires étant déjà porteurs de ce titre dont l'analyse nécessiterait une longue exposition, ont demandé au notaire pour parer à frais de ne point s'étendre davantage sur l'origine des biens abandonnés, se considérant comme suffisamment éclairés à ce sujet. De son côté, Mr FRADIN de BELÂBRE père donateur a des droits à faire valoir sur le domaine de Blanzay par suite des augmentations qu'il a pu y faire subir, des annexes qu'il y a réalisées quoique de peu d'importance, et des soultes provenant soit de la liquidation partage sus-relatée, soit des échanges accomplis et au sujet desquelles sa dame en cas de liquidation régulière après décès aurait été passible d'indemnités à sa communauté. Les donataires ou leurs mandataires ont cru devoir dispenser les donateurs de justifier à Me THOUVENIN, notaire, des titres peu importants qui ont amené les augmentations du domaine de Blanzay, l'intention de tous étant que le partage qui va avoir lieu par attribution de quotités soit fait sans plus ample détail de l'origine de propriété desdits biens qu'ils appartiennent en propre à Madame leur mère ou fassent partie de la communauté non encore dissoute des donateurs. Exclusion de donation. Pour éviter toute erreur, les époux FRADIN de BELÂBRE déclarent ne point comprendre dans la présente donation comme ne faisant point au reste partie intrinsèque du domaine de Blanzay : 1° Une petite Borderie située au centre même du bourg de Blanzay et comprenant une maison d'habitation, chai, quéreux et jardin se touchant, ensemble une construction nouvelle en ce moment affectée à la Mairie de la commune, le tout confrontant du midi à AUGER, du nord à NOURRIGEOUX et au chemin de la Grande Planche, du levant au chemin de Saint-Jean-d'Angély à Chizé, et du couchant à Pierre JAMOT. 2° Environ trois ares de jardin séparés de cette borderie quoique en dépendant et situés dans la pièce des Ègaux (?). L'intention des donateurs en excluant ces immeubles de la donation aujourd'hui faite à leurs enfans est d'user de ladite Borderie et de ses dépendances pour y loger telle personne qu'il leur plaira choisir et à laquelle seront confiés les soins de leurs réserves dont il sera ultérieurement question. Il est donc bien entendu que les donataires n'auront aucun droit à faire valoir contre leurs père et mère soit au sujet de ladite Borderie, soit par rapport à la construction servant de Mairie à la commune de Blanzay, lors même qu'il serait démontré que cette Mairie a été édifiée sur des issues jadis comprises dans le domaine lui-même. Quoique les effets de la présente donation ne puissent être applicables qu'aux immeubles situés dans la commune de Blanzay, les donateurs croient devoir indiquer ici qu'ils ne comprennent point en leur abandon les pièces de vigne de la Grigande, situées commune de Saint-Georges, canton d'Aulnay, qui n'ont du reste jamais été considérées comme faisant partie du domaine de Blanzay dont elles sont absolument séparées. Entrée en jouissance. Au moyen du présent abandon, les donataires jouiront et disposeront de tous les biens immeubles qui vont leur être ci-après attribués en pleine et absolue propriété à compter d'aujourd'hui, sauf toujours les réserves des donateurs qui vont faire l'objet d'un paragraphe spécial. Comme conséquence de cette entrée en jouissance immédiate du domaine de Blanzay, les donataires auront droit à la totalité des récoltes en ce moment préparées, ainsi qu'à toutes les pailles, glaire et fumier qui se trouveront actuellement sur la propriété. Ils seront tenus au paiement de tous impôts grèvant le domaine à partir du premier janvier présent mois. Enfin, il supporteront les servitudes passives et bénéficieront des servitudes actives qui existent contre ou sur les immeubles abandonnés sauf à se défendre des unes et à faire valoir les autres comme ils l'entendent et à leurs risques et périls. Réserve des donateurs. Comme condition expresse de cet abandon, les époux FRADIN de BELÂBRE se réservent expressément leur vie durant et jusqu'au décès du dernier mourant d'eux, l'usufruit ou jouissance de : 1° La partie de la maison de Maître située à droite en entrant par le corridor qui divise cette habitation ; ce corridor, ainsi que l'escalier devant rester communs entre les donateurs et leurs enfans. 2° Le hangar à la suite de cette portion d'habitation réservée. 3° La pièce de vigne contenant environ un hectare quatre vingt deux ares quarante centiares située au levant du Plantis dit des Quatre Sœurs. 4° Au même titre d'usufruit, les donateurs se réservent le droit de disposer pour leur utilité personnelle du petit chai connu sous le nom de Chai du Moulin, ainsi que du grenier construit au dessus. 5° Le droit de loger dans les écuries et toits dépendant de la maison de maître un cheval et une vache. Ces animaux seront nourris et approvisionnés de foin et paille par les donataires. Ces derniers devront imposer à leurs domestiques tous soins à donner à la vache comme si elle leur appartenait. En compensation de ces dernières charges, lesdits donataires bénéficieront du lait et du beurre provenant de cette vache pendant le délai seulement où les donataires n'habiteront pas Blanzay ; ils profiteront en outre de la moitié du croit et auront seuls droit à la totalité des fumiers tant de la vache que du cheval. 6° Les donateurs se réservent en outre leur vie durant le droit d'usage sur les treuils, pressoirs et vaisseaux vinaires de toutes sortes compris en cet abandon pour y faire et conserver le vin provenant de la récolte de toutes les vignes réservées ou exclues de la donation, c'est-à-dire des pièces des Quatre Sœurs et de la Grigaude. 7° Ils seront toujours libres de serrer dans la remise leur voiture et leurs harnais sans que les donataires puissent cesser d'employer ce bâtiment au même usage pour leurs propres équipages. 8° Ils pourront chaque année choisir dans toute la récolte des donataires deux barriques de vin rouge et une de vin blanc écoulant chacune deux hectolitres trente litres environ. Ils pourront de même se faire remettre annuellement deux hectolitres de pommes de terre et cinquante litres de noix. 9° Lesdits donateurs auront le droit de s'approvisionner chaque année pour leurs besoins personnels de tout le bois de chauffage en fagots et bûches qui leur sera utile sans indemnité pour les donataires qui devront supporter ce prélèvement sur les coupes par eux faites et qui seront toujours tenues de mettre leurs père et mère à même d'exercer ce droit sans difficulté. 10° De plus, lesdits donataires seront contraints de fournir annuellement aux donateurs à l'époque du vingt cinq décembre un porc gras d'une valeur de cent francs, la première livraison devant en être effectuée le vingt cinq décembre mil huit cent soixante sept. 11° Pendant tout le temps de leur habitation à Blanzay, les mêmes donateurs pourront prendre indistinctement et sans contrôle sur les jardins potagers du domaine tous les fruits et légumes nécessaires aux besoins journaliers de leur maison. 12° Ils choisiront de même où bon leur semblera quatre arbres fruitiers parmi ceux accrus sur le domaine pour, par eux, une fois choix fait, profiter seuls de la récolte qui pourra en provenir. 13° Les donateurs, pendant tout le temps de leur séjour à Blanzay, auront seuls droit au profit de la pêche de l'engin vulgairement appelé Vergent placé à l'embouchure du fossé du pré de Grands Maisons communiquant avec la Boutonne. Ils participeront par moitié avec les donataires aux frais de construction et d'entretien de cet engin, de même les enfans FRADIN de BELÂBRE pourront en user à leur profit pendant tout le temps de l'absence de leurs père et mère. 14° Enfin, les donataires devront faire faire par leurs domestiques ou métayers tous les charrois de vendange et de bois provenant des pièces de vigne réservées ou exclues de cette donation. Ces charrois ne pourront s'étendre au-delà des communes de Blanzay, Dampierre et Saint-Georges. Les mêmes donataires devront faire charroyer à leurs frais les terreaux et engrais que les donateurs jugeront utile de faire répandre sur leurs vignes des Quatre Sœurs et de la Grigaude. Enfin, les enfans FRADIN de BELÂBRE seront tenus, moyennant le prix ordinaire en argent représentatif des prestations en nature, de faire exécuter ces prestations imposées aux donateurs sur les chemins vicinaux de la commune. 15° Toutes grosses réparations, même celles d'entretien des bâtiments et maison réservés en usufruit demeureront à la charge exclusive des donataires. Observation par rapport au mobilier. MR et Madame FRADIN de BELÂBRE n'ont jamais eu l'intention de comprendre en cette donation leurs biens meubles et immeubles de toute nature, mais comme ils n'ont établi réserve à leur profit que d'une partie de l'habitation principale du domaine et qu'il leur serait difficile d'y réunir tous les effets mobiliers qui garnissent en ce moment l'ensemble de la maison de Maître, les donataires en prenant possession de ce surplus d'habitation devront remettre à leurs père et mère un état détaillé desdits meubles qu'ils sont ainsi appelés à loger et dont ils pourront du reste user gratuitement jusqu'au jour où il plaira aux donateurs les retirer, tout portant à croire que le partage n'en sera effectué qu'après le décès du survivant desdits donateurs. Transcription. Droit de révocation. Après toutes observations présentées par le notaire et déclarées comprises, les donataires ont dit se réserver le soin de faire transcrire le présent acte quand ils le jugeront convenable, dispensant actuellement Me THOUVENIN de remplir cette formalité. De leur côté, les donateurs entendent se réserver expressément leur droit de révocation sur les immeubles par eux donnés dans le but d'assurer l'exercice régulier de leurs réserves et garanties, au moins pour partie, la rente dont il va être ci-après parlé, dans le cas où cette rente deviendrait un jour exigible. Aliénation. Toutefois, pour ne point entraver l'administration de leurs enfans, Mr et Madame FRADIN de BELÂBRE, sachant que leur intention est d'aliéner quelques parties du domaine, prennent dès ce jour l'engagement d'intervenir aux actes constatant ces ventes, à l'effet d'y renoncer au droit général de révocation qu'ils viennent d'établir en leur faveur et à première réquisition des donataires. Rente éventuelle. Comme conséquence de cette donation, les donateurs déclarent que la fortune entière de Madame FRADIN de BELÂBRE se trouve plus qu'absorbée par l'abandon qu'elle vient de consentir et que de son côté, Mr FRADIN de BELÂBRE fait aussi des sacrifices réels sur son avoir personnel. Les quatre enfans donataires, amplement édifiés sur le mérite de cette déclaration, reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'auraient plus de droits à faire valoir contre Monsieur leur père dans le cas où venant à survivre à son épouse, il serait procédé à une liquidation régulière. Seulement comme les donateurs, en dehors des réserves ou exclusions de donation indiquées au présent acte, espèrent être en mesure de suffire à leurs besoins personnels à l'aide des biens meubles et immeubles non compris en cet abandon et qu'ils ne voudraient point en ce moment grever leurs enfans de charges supplémentaires, il a été convenu ce qui suit à titre d'engagement d'honneur pris par toutes les parties sauf le cas de force majeure dans les circonstances ci-après prévues : 1° Les donataires, tant que durera l'existence commune de leurs père et mère, n'auront aucune rente à payer pour cause de la donation qui précède et ne seront tenus qu'aux charges spécialement indiquées par cet acte. 2° Si Mr FRADIN de BELÂBRE père survit à se dame, il continuera comme de droit à disposer librement de sa fortune personnelle sans qu'au moment de ce premier décès, il puisse lui être réclamé par ses enfans de compte de communauté pour les raisons ci-dessus indiquées. Son existence sera donc assurée par la jouissance de sa retraire, de ses propres revenus et par la continuité de l'exercice des réserves nées de l'abandon précédent. 3° Si, au contraire, Madame FRADIN de BELÂBRE donatrice, vient à survivre à son mari, elle aura droit de conserver pendant toute son existence la libre administration des biens de ce dernier, sans contrôle ni remise. Sa gestion et ses réserves devant représenter aux yeux de tous les ressources nécessaires pour éviter toute charge supplémentaire à ses enfans. Toutefois, comme Madame FRADIN de BELÂBRE est de ce jour déssaisie par l'abandon qu'elle vient de consentir, et que des circonstances exceptionnelles quoique prévues pourraient un jour la mettre dans l'obligation de remettre aux héritiers légitimes de son mari la fortune dont on lui promet en ce moment la libre administration, elle entend par ces présentes, ce cas échéant, se réserver tout d'abord les bénéfices de la donation en usufruit insérée en sa faveur et à titre irrévocable dans son contrat de mariage relaté en tête de cet acte. Bien plus, du jour où cette restitution serait exigée, elle urait droit de la part de ses enfans et en échange de moitié de la succession de son défunt mari dont elle serait contrainte à se déssaisir, à une rente annuelle et viagère de trois mille deux cent francs que les donataires seraient tenus de lui payer par quart, et sans solidarité entr'eux, mais à l'avance, sans préjudice des réserves imposées dans la présente donation et dont elle continuerait à bénéficier. Cette rente ainsi constituée serait payable pour la première fois le jour même de la reddition du compte de la donatrice à ses enfans par rapport à la succession de son défunt mari. De plus, ladite rente serait payable chaque année par qui de droit au domicile qu'il plairait choisir à Madame Veuve FRADIN de BELÂBRE dans le département de la Charente Inférieure sans frais pour elle et d'année en année jusqu'au jour de son décès, époque seule à laquelle cette rente serait définitivement éteinte et amortie. Remise de dot. Moyennant l'abandon immobilier qui précède, les quatre enfans donataires, tous aujourd'hui mariés, n'auront plus rien à réclamer à leurs père et mère par rapport aux constitutions de dot qu'ils ont pu leur faire à l'occasion de leurs mariages respectifs. Décharge complète étant accordée aux donateurs tant pour les rentes que pour le capital de ces dots, les enfans FRADIN de BELÂBRE devant tous arriver par portions égales après décès du survivant de leurs père et mère dans la répartition de leurs fortunes respectives, exclue la présente donation. Clauses pénales. De plus, les donateurs, d'accord avec leurs enfans, voulant assurer autant qu'il leur est possible l'exécution des volontés qu'ils viennent d'exprimer, déclarent priver à titre de clause pénale de toute la quotité disponible de leurs biens de toute nature, celui ou ceux de leurs enfans qui viendraient à attaquer les présentes dispositions, voulant que celui ou ceux qui les auront respectées profitent des bénéfices de cette clause et aient droit de prélever avant nouveau partage tout ce que la loi permet aux père et mère de disposer. Partage. Sous les clauses, charges et conditions qui précèdent, toutes formellement acceptées par les donataires présens ou par les mandataires de Messieurs Jules et Charles FRADIN de BELÂBRE, lesquels mandataires seront déchargés de toute responsabilité quant à la dite donation, leur mandat se bornant à une acceptation pure et simple du présent acte communiqué et adopté en projet par les intéressés, il a été immédiatement procédé au partage de la manière suivante, en conformité des articles 1075 et 1076 du Code Napoléon, sans distinction de l'origine de propriété des biens. Premier lot. Ce lot a été attribué par les père et mère donateurs à Mr Jules FRADIN de BELÂBRE, ce accepté pour lui par Mr Alexandre AUDOUIN, son mandataire spécial. Il se compose de : Le quart indivis du domaine de Blanzay, situé et répandu sur la commune de ce nom, ensemble le quart indivis de tous les immeubles par destination qui le garnissent. Deuxième lot. Ce lot est attribué par les mêmes donateurs à Monsieur Henri FRADIN de BELÂBRE, qui l'a accepté, se compose du quart indivis de tous les mêmes immeubles réels et immeubles par destination compris en l'abandon qui précède. Troisième lot. Ce lot, attribué par les donateurs à Mr Olivier FRADIN de BELÂBRE qui l'a accepté, se composera du quart indivis de tous les mêmes biens sans exception. Quatrième lot. Enfin, le quatrième lot a été attribué par les donateurs à Mr Charles FRADIN de BELÂBRE, ce accepté pour lui par Mr Alfred AUDOUIN et se composera du quart indivis du domaine de Blanzay et des immeubles par destination compris en cet abandon. Observation générale. Avant de clore cette opération rédigée par le notaire soussigné sur les données spéciales qui lui ont été fournies par les parties, il a tenu à constater qu'il les avait amplement renseignées sur les difficultés et les frais qui pourraient naître ultérieurement d'un abandon réalisé dans de semblables conditions, mais les donataires ont déclaré vouloir passer outre, étant convaincus qu'en ce moment, tout autre mode de partage leur serait plus préjudiciable et que la confiance mutuelle qui a régi leurs actes jusqu'à ce jour, rendra exécutoire sans difficultés, non seulement les charges nées de cet acte, mais encore les engagements d'honneur qu'ils ont contractés. En tout cas, toutes parties entendent bien décharger le notaire de toute responsabilité à cet égard. Frais. Les frais du présent acte en déboursés et honoraires, y compris ceux d'une grosse pour les donataires qui sera remise après leur décès à Mr Henri FRADIN de BELÂBRE, à charge d'en aider ses frères à toute réquisition, seront supportés par quart entre les donataires. Telles ont été les conventions entre les parties. Dont acte. Fait et passé à Saint-Jean-d'Angély. En la demeure de Mr et Madame FRADIN de BELÂBRE, rue Jélu, l'an mil huit cent soixante sept, le vingt janvier, en présence de Messieurs : 1° Gabriel Stanislas LACOUR, avocat demeurant à Saint-Jean-d'Angély, rue Rose ; 2° Jean Jacob Gabriel Alexandre GUILLONNET, propriétaire, demeurant aussi à Saint-Jean-d'Angély. Témoins connus requis par les donateurs, mâles, majeurs, français jouissant de leurs droits civils, point parens des donateurs, non plus que des donataires, ainsi que chacun d'eux l'a formellement déclaré sur l'interpellation directe et séparée qui leur en a été faite par Me THOUVENIN, notaire. Lecture faite, toutes les parties ont signé avec les témoins et le notaire. La lecture du présent acte par Me THOUVENIN, notaire, et la signature par toute les parties ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires sus-nommés et soussignés. La minute est signée : A. Fradin de Belâbre née Lelong, Fradin de Belâbre, A. Audouin, O. Fradin de Belâbre, H. Fradin de Belâbre, Alf. Audouin, Lacour, G. Guillonnet et Th. Thouvenin, ce dernier notaire. Au bas, est écrit : Enregistré à Saint-Jean-d'Angély le vingt un janvier mil huit cent soixante sept, folio 196 recto, cases 3 à 8. Reçu cinq francs pour don éventuel, sept cent quarante francs pour donation actuelle et cent onze francs soixante quinze centimes pour le décime et demi, signé Guyot.
SourceDOC_ACTESNOTARIES_G2B
Publication : Actes notariés (donations, partage, procurations, successions...), originaux et photocopies faisant partie de la collection de Guillaume de Bellabre.
Détails de la citation : Dossier Fradin, Dossiers personnels, pièce 4-A.
Texte :
Document original.
Dernière modification 23 août 201919:32:57

par : Guillaume de Bellabre
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Charles Marie Paulin Amédée FRADIN de BELLABRE
31Louise Aimée LELONG de La CROIZARDIÈRE
19211Blanzay-sur-Boutonne, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France414 janvier 2020 - 14:52:50
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